Question de M. LAZUECH Louis (Aveyron - U.R.E.I.) publiée le 02/02/1989

M. Louis Lazuech appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur les termes de l'article 9 du décret du 18 mars 1981, modifié par l'article 2 du décret du 30 mai 1984, qui stipule que " le dépôt des déclarations de début ou de cessation d'activité ainsi que des modifications est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises ". Les articles 4 et 4-1 du décret précité, modifié par les articles 5 et 6 du décret du 3 décembre 1987, précisent les modalités et les conditions de saisine de ces centres. Certains mandataires d'entreprises, usant systématiquement de la faculté de présenter directement au greffe leurs déclarations, ne saisissent pas ou saisissent irrégulièrement le centre de formalités compétent au sens des articles 5 et 6. Il paraît en résulter de fâcheux inconvénients pour les entreprises qui les ont mandatés puisqu'il s'avère, à l'usage, que les organismes autres que le greffe,pourtant destinataires de la déclaration au même titre que lui, n'ont pas connaissance de l'événement déclaré. Il lui demande de bien vouloir préciser les obligations des entreprises ou de leurs mandataires en la matière, et s'il n'envisage pas de préciser la réglementation applicable conforme à l'esprit qui a présidé à la création des centres de formalités des entreprises.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/06/1989

Réponse. - Le décret n° 81-257 du 18 mars 1981, modifié le 30 mai 1984 et le 3 décembre 1987, a créé les centres de formalités des entreprises (C.F.E.) afin de permettre à celles-ci de souscrire en un même lieu et sur un même document la plupart des déclarations auxquelles elles sont tenues lors de leur création, de la modification de leur situation ou de leur cessation d'activité. Toutes les déclarations doivent désormais être faites auprès de ces centres, qui diffusent ensuite les informations qu'ils ont reçues du chef d'entreprise ou de son mandataire aux organismes intéressés. Toutefois, l'article 9 du décret résultant du décret du 3 décembre 1987 autorise les entreprises qui le jugeraient utile à transmettre elles-mêmes au greffe les déclarations et pièces qui lui sont destinées. Cet assouplissement peut permettre, dans certains cas, au prix d'un alourdissement des formalités pour l'entreprise, de faciliter le traitement de dossiers quand il y a une urgence ou une difficulté juridique particulière. Mais, afin de permettre une bonne information des autres, organismes destinataires des déclarations, le décret subordonne le dépôt de pièces au greffe à la justification par le déclarant de la saisine préalable du C.F.E., et prévoit que le greffe avise ce centre de la démarche effectuée par le déclarant. Des circulaires du 2 février et 6 mai 1988, adressées l'une par le Premier ministre aux ministres intéressés et aux préfets, l'autre par le ministre de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce et d'instance ou de grande instance statuant commercialement, ont précisé la forme que doit prendre la justification de la saisine du centre (présentation du récépissé délivré par le C.F.E., ou accusé de réception postal et déclaration attestant sur l'honneur que le déclarant a préalablement saisi le centre, et a pris connaissance des sanctions pénales encourues en cas d'indication inexacte donnée de mauvaise foi en vued'une inscription au registre). La procédure de l'article 9 est donc parfaitement claire et suffisante : s'il arrive qu'elle ne soit pas respectée, ce qui porte préjudice au chef d'entreprise intéressé, cela est imputable à l'ignorance des mandataires des entreprises sur les conséquences pour leurs clients du défaut de saisine des C.F.E., et au défaut de vigilance des greffes dans l'appréciation de cette saisine. On relèvera cependant que les déviations, qui ont effectivement existé dans certains départements dans les premiers temps de la mise en oeuvre de ces dispositions, ont tendance à se résorber. Toutefois, les C.F.E. continuent d'informer les entreprises et leurs mandataires des conditions d'utilisation de l'article 9, et il a été demandé à l'association nationale des greffiers du tribunal de commerce de rappeler à mesdames et messieurs les greffiers, par circulaire interne, la nécessaire application de la circulaire du 6 mai 1988, et notamment de son paragraphe II-C concernant les conditions de la saisine directe du greffier par le déclarant. Bien entendu, si des abus devaient subsister, en dépit de ces différentes mesures, il conviendrait d'examiner si la procédure dérogatoire de l'article 9 doit être maintenue.

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