Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 02/02/1989

M. Pierre Laffitte demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, 'il ne lui paraît pas opportun de modifier la loi 74-1115 relative aux forclusions encourues durant la période d'interruption du service postal ainsi qu'à la prorogation et à la suspension de divers délais, pour l'adapter aux procédures d'appel. En effet, si à Paris, Aix-en-Provence ou autres villes, il est relativement facile de ne pas faire usage de la poste, il n'en est pas de même lorsque l'on se trouve loin d'une cour d'appel. C'est ainsi que par exemple les courriers n'ayant pu atteindre la cour d'appel bien qu'ayant été envoyés dans le délai légal, des justiciables se sont trouvés dans des situations parfois dramatiques lors de la grève des postes au centre de tri de Marseille en décembre 1988.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/05/1989

Réponse. - Le Gouvernement n'a pas estimé devoir s'engager dans la voie d'une loi de moratoire qui, affaiblissant la nécessaire rigueur des sanctions attachées à l'expiration des délais et propre à favoriser les plaideurs de mauvaise foi, ne paraît justifiée que lorsque des événements d'une ampleur exceptionnelle ont perturbé gravement le fontionnement des services publics. Les lois de moratoire qui ont été promulguées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été consécutives soit à des grèves générales (lois n° 48-1287 du 18 août 1948, n° 53-1244 du 17 décembre 1953, n° 68-696 du 31 juillet 1968, n° 74-1115 du 27 décembre 1974), soit à des événements bien délimités dans l'espace et dans le temps (menace d'explosion du volcan La Soufrière dans le département de la Guadeloupe : article 19 de la loi de finances rectificative pour 1976). Par circulaire du 23 décembre 1988, le garde des sceaux a rappelé aux parquets que la jurisprudence a reconnu aux juges, indépendamment des cas prévus par la loi, le pouvoir de relever les intéressés des échéances encourues lorsqu'ils justifient de l'impossibilité absolue dans laquelle ils se sont trouvés d'agir avant l'expiration d'un délai. Bien que la jurisprudence soit stricte en ce domaine et exige que l'obstacle rencontré ait les caractères de la force majeure, elle a admis que des perturbations postales soient prises en considération (cass. civ. 2, 14 février 1979, bull. II, n° 43, p. 31). Les magistrats du ministère public ont été en conséquence invités à apporter leur appui aux demandes qui seraient ainsi formées, dès lors qu'elles émaneraient de justiciables de bonne foi en mesure d'établir que leurs droits et intérêts ont été compromis par l'interruption des communications postales. En matière répressive, il leur a été également recommandé de tenir compte des conditions dans lesquelles les décisions des juridictions ont été portées à la connaissance des justiciables pour apprécier si le délai d'exercice des voies de recours a pu utilement courir.

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Erratum : JO du 25/05/1989 p.812

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