Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - G.D.) publiée le 02/02/1989

M. Charles-Edmond Lenglet expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, qu'un testament par lequel un oncle ayant deux neveux lègue une partie de ses biens à son premier neveu et le reste au second, est enregistré au droit fixe. Par contre, un testament par lequel un père ayant deux enfants lègue une partie de ses biens à son premier enfant et le reste au second est enregistré au droit proportionnel, beaucoup plus élevé que le droit fixe. De toute évidence, cette disparité de traitement constitue une grave injustice. Il lui demande si, pour y remédier, il accepte de déclarer que l'article 848 du code général des impôts concerne l'enregistrement de tous les testaments sans exception, y compris ceux par lesquels un père ou une mère fait un legs à chacun de ses enfants.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/06/1989

Réponse. - Un nombre très important de questions écrites sur le régime fiscal des testaments-partages a déjà fait l'objet de réponses du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Il semble utile de rappeler les points suivants. 1°) L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais " le testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. 2°) Dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. D'ailleurs, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront, en toute hypothèse, effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit. 3°) Il est inexact d'affirmer que, dans l'hypothèse où un testament-partage a été établi, les descendants sont plus lourdement taxés que les bénéficiaires d'un testament ordinaire. Ces situations ne peuvent être comparées qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or les successions en ligne collatérale ou entre non-parents sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. 4°) Enfin, si le testateur a un seul descendant et s'il consent des legs particuliers, il est normal d'appliquer le droit fixe des actes innomés. En effet, il n'y a pas de masse indivise en l'absence de vocation héréditaire des légataires particuliers. Le droit de partage ne sera donc jamais dû. Bien entendu, les droits de mutation à titre gratuit demeurent perçus dans les conditions de droit commun. Le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil, a été confirmé par la Cour de cassation (Cass. Com. 15 février 1971 - Pourvoi n° 67-13527 Sauvage contre Direction générale des impôts). Il n'est pas envisagé de le modifier.

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