Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/02/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d'octroi du capital décès de la sécurité sociale aux ayants droit de la sécurité sociale. En effet, de nombreuses associations de retraités et préretraités dont l'ALDIPRA (association lorraine de défense des intérêts des préretraités, retraités et assimilés) estiment incohérent le caractère de cette prestation au regard des conditions d'octroi telles que définies par le code de la sécurité sociale. Il souligne que le versement du capital décès est réservé à certains ayants droit de l'assuré social décédé. De ce fait, ne peuvent bénéficier du droit au capital décès les ayants droit suivants: titulaires d'une pension ou bénéficiaires d'un avantage de préretraite : allocation conventionnelle de solidarité, allocation conventionnelle complémentaire, allocation fonds national de l'emploi, allocation garantie de ressources ou allocation convention de la sidérurgie. Il lui indique que le droit au capital décès reste acquis aux personnes bénéficiant de préretraites servies avant le 1er avril 1984, le droit au capital décès est maintenu pendant douze mois suivant la fin du contrat de travail. Il lui rappelle des dispositions des lois n 79-1130 du 28 décembre 1979, n 82-1 du 4 janvier 1982 et n 83-25 du 19 janvier 1983, ayant instauré, respectivement, une cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite, y compris la garantie de ressources ; une cotisation assurance maladie pour les avantages s'apparentant à une préretraite ; un alignement de la cotisation assurance maladie des préretraités sur celle des salariés actifs. Il lui expose que, compte tenu du régime auquel ils sont soumis, il serait équitable que les assurés sociaux en situation de préretraite puissent, comme les salariés, prétendre au capital décès de la sécurité sociale. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en faveur des retraités et préretraités et si, dans un souci d'équité et de solidarité, il envisage de procéder à une réforme des articles du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d'octroi du capital décès

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 13/04/1989

Réponse. - L'article 36 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, codifié à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, a modifié la protection sociale des travailleurs privés d'emploi. Ce texte a notamment supprimé le droit au capital décès pour les ayants droit des préretraités au-delà de l'année de maintien du droit aux prestations prévue par les articles L. 161-8 et R. 161-3 du code précité à compter de leur cessation d'activité. L'intention du législateur était d'harmoniser la couverture sociale des retraités et des préretraités qui comprend ainsi le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité à l'exclusion de l'ouverture du droit au capital décès, prestation en espèces dont l'attribution est subordonnée à l'exercice d'une activité salariée. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur. Par ailleurs, les dispositions transitoires de la loi précitée du 9 juillet 1984 (article 43) qui distinguent entre les revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources servis avant le 1er avril 1984 ou postérieurement à cette date, avaient pour objet de prendre en compte la réforme du système d'indemnisation du chômage intervenue à compter du 1er avril 1984 en application de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984. Les bénéficiaires de revenus de remplacement antérieurement existant ont ainsi conservé, d'une façon générale, leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès alors que les personnes visées par le nouveau système d'indemnisation du chômage ont également été soumises aux nouvelles dispositions concernant la protection sociale des travailleurs privés d'emploi.

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