Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 09/02/1989

M. Georges Gruillot rappelle à M. le ministre de l'intérieur que les dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, relatives à la participation financière des communes aux dépenses des collèges, ne doivent s'appliquer que jusqu'au 1er janvier 1990. L'objet initial de ces dispositions est de supprimer les financements croisés, aussi il le remercie de bien vouloir faire connaître les aménagements qu'il entend apporter à ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/1989

Réponse. - Conformément à l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, les dispositions relatives à la participation des communes aux dépenses des collèges ne sont applicables que jusqu'au 1er janvier 1990. Le législateur a, en effet, précisé qu'" à l'ouverture de la première session ordinaire de 1989-1990, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de participation des communes aux dépenses des collèges ainsi que sur leurs incidences sur le financement des budgets locaux, en précisant les modalités selon lesquelles la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges décroît progressivement afin de parvenir à l'extinction de celle-ci à l'expiration d'un délai maximal de dix ans ". En vue d'établir le rapport prévu à l'article 15-3, il est apparu nécessaire de disposer d'un bilan portant sur les conditions d'application de ce dispositif depuis son entrée en vigueur. L'établissement de ce bilan a été confié à l'inspection générale de l'administration. De plus, un questionnaire a été adressé aux préfets, afin de pouvoir disposer d'éléments d'information sur l'application de ce système dans l'ensemble des départements. C'est sur la base de ces investigations que sera établi le rapport que le Gouvernement soumettra au Parlement cet automne, et qui fera l'objet d'une large concertation avec les associations nationales d'élus concernées.

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