Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 16/02/1989

M. Louis Mercier demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, si la nouvelle disposition réglementaire, issue de l'article 3 du décret de 1972, concernant l'allocation-logement, modifié par le décret du 29 novembre 1988 qui va priver 1 246 allocataires de la circonscription de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne (Loire), ne constitue pas une grave pénalisation pour les plus démunis. Il lui demande en outre si, bien que le paiement de petites sommes constitue une lourdeur de gestion, le système informatique en place ne permettrait pas plutôt le cumul des droits et de régler ces sommes au premier franc et à une périodicité définie aux allocataires. Il me semble que cette mesure permettrait d'apporter une aide se montant à 1 200 F par an.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 06/04/1989

Réponse. - L'allocation de logement est déterminée annuellement selon une formule de calcul prenant en compte les ressources de l'allocataire et des personnes vivant au foyer, le nombre de personnes à charge et le montant du loyer ou des mensualités de remboursement. Le jeu combiné de ces différents paramètres a pour conséquence que les demandeurs sortent du champ de la prestation lorsque leurs ressources atteignent un seuil non négligeable par rapport à leurs charges de famille. En application des articles D 524-7 et R 831-15 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé au versement de l'allocation de logement lorsque le montant mensuel de la prestation est inférieur à une somme fixée par décret. Cette disposition correspond au souci de ne pas alourdir les charges de gestion des organismes payeurs. Pour cette raison, ainsi que dans un souci de régulation financière de l'accroissement des dépenses d'allocation de logement, le seuil de non-versement de laprestation a été fixé à 100 francs par mois par le décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988. Il n'est pas envisagé pour l'instant de supprimer le seuil de non-versement et de le remplacer par un versement semestriel ou annuel.

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