Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 23/02/1989

M. Marcel Lucotte prie M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir lui faire connaître les suites qu'il entend le cas échéant réserver à une proposition présentée par la fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole et visant à " préciser les modalités et le champ d'application des services qu'une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut apporter dans le cadre de l'adhésion coopérative d'une collectivité territoriale (commune, syndicat de communes, etc.) pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural entrant dans l'objet social de la coopérative et nécessaires à l'exercice du métier d'agriculteur ".

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/07/1991

Réponse. - La possibilité de devenir membres d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole est ouverte aux communes mais en étant assortie de conditions restrictives puisque la qualité d'associé coopérateur ne peut être reconnue qu'à celles d'entre elles qui sont détentrices d'un domaine privé présentant un caractère agricole ou forestier et que le champ de cette relation d'adhésion doit rester en tout état de cause circonscrit aux nécessités d'exploitation (en faire valoir direct) ou d'entretien de ce domaine. Seules les interventions s'inscrivant dans ce cadre, auxquelles ont été assimilés les travaux se rapportant aux chemins ou sentiers d'exploitation attachés à ce domaine privé, sont ainsi susceptibles d'être réalisées par les C.U.M.A. sous le régime juridique et fiscal des opérations effectuées avec des adhérents. Ont en effet à être comptabilisés en tant qu'opérations réalisées avec des non-associés tous les travaux intéressant le domaine public, et en particulier la voirie communale, qui pourraient être confiés à des C.U.M.A., ces opérations entrant alors selon le cas dans le cadre de la " dérogation à l'exclusivisme " ou dans celui des dispositions de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1985 sur la protection de la montagne. Les C.U.M.A. ont, à différentes reprises et sous des formes voisines, exprimé la demande que les conditions d'adhésion des collectivités locales puissent être reconsidérées de façon à abolir la différence de traitement opérée au niveau des travaux selon qu'ils se rapportent au domaine public ou privé des communes. Les examens successifs auxquels ont donné lieu les propositions présentées en ce sens n'ont pu néanmoins que conclure à l'impossibilité d'envisager une modification du code rural ouvrant aux communes un accès général au sociétariat des C.U.M.A. Les contraintes juridiques inhérentes au régime particulier de la domanialité publique font que l'obstacle majeur auquel se heurte une telle extension tient au caractère inconciliable des engagements coopératifs souscrits au titre d'une relation d'adhésion et des règles à observer dans le cadre de l'application du code des marchés publics, notamment du principe de mise en concurrence, qui s'imposent pour les travaux intéressant le domaine public. Il importe de noter que si cette concurrence, venant des entreprises de travaux agricoles et ruraux, est quelquefois faible ou même absente dans certaines zones difficiles, ce qui a justifié la mise en place du dispositif institué par la loi du 9 janvier 1985, il n'en va pas toujours de même. Le souci de préserver tout au long de l'année un niveau d'activité minimum peut en effet amener ces entreprises à s'intéresser elles-aussi à des prestations de services, comme l'entretien de la voirie et de ses abords, pour lesquelles elles vont vouloir se présenter à des appels d'offres. Il convient en conséquence de prendre en considération cette variété de situationspour veiller à ne pas favoriser certaines catégories d'intervenants pour l'accès aux travaux des communes rurales et pour assurer, au contraire, les conditions d'une réelle concurrence.

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