Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 23/02/1989

M. Roger Poudonson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant création des fonds communs de créances. Il souhaiterait connaître la nature des recours susceptibles d'être exercés par ces fonds à l'encontre des établissements leur ayant cédé leurs créances, en cas de vices juridiques affectant ces dernières (ou les sûretés qui les accompagnent) et susceptibles d'entraîner soit leur annulation, soit la déchéance du droit à intérêts, voire la diminution de ceux-ci, d'une part, ou en cas d'insolvabilité des emprunteurs, d'autre part.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/05/1989

Réponse. - Dans la première hypothèse visée par l'honorable parlementaire, c'est la société de gestion qui, représentant le fonds dans toute action en justice, en application de l'article 40 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, exerce à ce titre toute action en responsabilité contractuelle dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, en cas d'insolvabilité des emprunteurs, l'article 37, alinéa 2, de la loi précitée et l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances prévoient les conditions dans lesquelles les fonds communs de créances doivent se garantir d'un tel risque. Il appartient au fonds d'utiliser les trois mécanismes prévus par l'article 9 du décret ou seulement l'un ou l'autre d'entre eux.

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