Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 02/03/1989

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des secrétaires de mairie qui exercent leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants ou supérieures mais non homologuées depuis le recensement de 1982 et dans les communes à fréquentation touristique. En effet, il semble qu'il n'existe plus de continuité de carrière puisque les secrétaires de mairie sont confinés dans leur collectivité employeuse. Il serait également souhaitable que le décret du 31 décembre 1987 relatif à la fonction publique territoriale soit revu afin de redonner aux secrétaires de mairie, véritables collaborateurs des élus au service de la population, la considération qu'ils méritent. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 20/04/1989

Réponse. - Pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilités des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, un cadre d'emploi particulier de la catégorie B a été créé. Les secrétaires de mairie étaient, sous l'empire des dispositions antérieures, recrutés selon trois modalités différentes qui aboutissaient à les qualifier de 3e, 2e ou 1er niveau. Les secrétaires de mairie de 3e niveau sont, aux termes du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, intégrés dans le cadre d'emplois des commis. Les secrétaires de mairie de 2e et de 1er niveau sont intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987. Les secrétaires de mairie qualifiés de 1er niveau, exerçant leurs fonctions dans des communes de moins de 2 000 habitants expriment souvent le souhait d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. L'argumentation avancée estque leur rémunération est identique à celle des secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants qui sont eux, sous réserve de remplir des conditions de diplôme ou d'ancienneté, intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Seuls peuvent être intégrés dans ce dernier cadre d'emplois, quelle que soit l'importance de la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions, sous les conditions ci-dessus rappelées, les titulaires de l'emploi de secrétaire général de villes de 2 000 à 5 000 habitants, recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962. Le cadre d'emplois des secrétaires de mairie a été institué pour permettre aux secrétaires de mairie qualifiés de 1er et de 2e niveau de dérouler une carrière dans des conditions comparables aux dispositions antérieures. C'est la raison pour laquelle ce cadre d'emplois est composé d'un grade unique doté d'un échelonnement indiciaire commençant à l'indice brut 342 et terminant à l'indice brut 620. Les fonctionnaires titulaires de ce grade pourront prétendre à une promotion dans le cadre d'emplois des attachés par la voie du concours interne qui n'est plus soumis à aucune limite d'âge, ou par la voie de la promotion interne, étant précisé qu'il n'existe plus désormais aucun seuil démographique pour la création d'un emploi d'attaché territorial. Pour établir une plus grande continuité dans la carrière de tous ces fonctionnaires, le Gouvernement a soumis à l'examen du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un projet de décret modifiant les statuts particuliers des secrétaires de mairie qui devrait être publié prochainement. Ce texte permettra aux commis exerçant les fonctions de sécrétaire de mairie d'accéder dans de meilleures conditions au cadre d'emplois des secrétaires de mairie et aux secrétaires de mairie d'être promus plus facilement dans celui des attachés.

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