Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 02/03/1989

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées pour déterminer, sans aucune ambiguïté, le nombre exact des élèves scolarisés dans des collèges ou des écoles situés en dehors de leur commune de résidence. Il lui demande s'il n'envisage pas de proposer par voie législative d'accorder aux maires de ces communes la possibilité d'obtenir communication de la liste nominative de ces élèves en prenant toutes les garanties nécessaires pour préserver le secret de la vie privée, notamment en subordonnant cette communication à l'accord exprès des élèves majeurs ou, s'ils sont mineurs, de leurs parents. Une telle initiative permettrait un réel contrôle du montant des contributions des communes de résidence.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/1989

Réponse. - S'agissant de la transmission d'informations nominatives en matière scolaire. il faut se référer à la délibération n° 86-115 du 2 décembre 1986 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire du secteur public et du secteur privé (norme simplifiée n° 29, publiée au Journal officiel du 17 décembre 1986, p. 15128). Par cette délibération du 2 décembre 1986, la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorise la communication de listes nominatives d'élèves uniquement au maire de la commune de résidence aux fins de contrôle de l'obligation scolaire. En ce qui concerne les collèges publics, les dispositions législatives et réglementaires fixant les modalités de calcul de la contribution mise à la charge des communes, tant en fonctionnement qu'en investissement, font référence notamment au nombre des élèves. La Commission nationale de l'informatique et des libertés estime qu'en l'espèce et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le principe du secret de la vie privée s'oppose à la transmission de la liste nominative des élèves aux communes. En ce qui concerne les écoles publiques, le maire de la commune délivre le certificat d'inscription dans toutes les écoles de sa commune pour les enfants d'âge élémentaire ou préélémentaire et quel que soit leur lieu de résidence (dans la commune ou hors de la commune). Si des enfants sont scolarisés en dehors de leur commune de résidence, le maire de cette dernière aura communication de la liste nominative des élèves aux fins du contrôle de l'obligation scolaire, comme le prévoit la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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