Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 02/03/1989

M. Pierre Louvot expose à M. le ministre de l'intérieur que les dispositions du 23°, du chapitre Ier de l'article L. 71 du code électoral permettent aux personnes qui ont quitté provisoirement leur domicile pour prendre des congés de vacance d'exercer leur droit de vote par procuration. Cependant, un renvoi en bas de la page 8 de l'Instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration précise que cette possibilité est réservée aux personnes actives, à l'exclusion notamment des retraités. La discrimination ainsi opérée entre actifs et retraités est particulièrement mal ressentie par ces derniers qui comprennent mal comment une interprétation purement administrative de la loi peut les priver de l'exercice d'un droit fondamental au seul motif qu'ils ont cessé toute activité professionnelle, et alors que souvent ils avaient prévu leur absence avant qu'ait été fixée la date de la consultation électorale dont ils se trouvent ainsi écartés. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de lever cette restriction particulièrement discutable et qui, dans la pratique, conduit à la délivrance de certificats médicaux de complaisance, ce qui est à la fois moralement contestable et en tout cas ne contribue pas à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/1989

Réponse. - En règle générale, et par application de l'article L. 62 du code éléctoral, les électeurs exercent leur droit de vote en se présentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prévu aux articles L. 71 et suivants du même code, revêt ainsi un caractère dérogatoire. L'interprétation de ces dispositions ne peut, dans ces conditions, être que stricte. Aux termes du 23° du paragraphe 1 de l'article L. 71 précité, peuvent être autorisés, sur leur demande, à voter par procuration " les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ". Cette faculté n'est offerte qu'à ceux qui peuvent justifier d'un titre de congé, c'est-à-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberté de choisir leur période de vacances, qu'elles soient liées par la période de fermeture annuelle de l'entreprise à laquelle elle appartiennent ou que la date de leurs congés soit fonction de leurs charges de travail ou des nécessités de service. Une extension des dispositions actuellement en vigueur au bénéfice des retraités serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas où cette procédure de vote est autorisée, à savoir l'existence d'un événement ou d'une situation interdisant à l'électeur, pour des raisons indépendante de sa volonté, de se rendre personnellement à son bureau de vote. En effet, la contrainte du congé de vacances ne peut, par hypothèse, être retenue en ce qui concerne les retraités, dans la mesure où l'éloignement de la résidence habituelle n'a de motif autre que de convenance personnelle. Les retraités ne peuvent être admis à voter par procuration que s'ils entrent dans une autre des catégories prévues à l'article L. 71, s'ils sont malades par exemple. Par ailleurs, dans le cas où les retraités séjourneraient la plus grande partie de l'année en un lieu sis hors de leur commune d'inscription ou participeraient en qualité de contribuables aux charges d'une commune autre que celle de leur domicile, rien ne s'opposerait à ce qu'ils y exercent leurs droits électoraux. En effet, l'article L. 11 (1°) du code électoraux prévoit notamment que peuvent être inscrits sur la liste électorale ceux qui résident depuis six mois au moins dans une commune. Le 2° du même article ouvre aussi cette possibilité aux personnes qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de leur demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes de la commune dans laquelle ils ont déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux. Cette dernière disposition, qui n'est assortie d'aucune condition de résidence, est également applicable aux conjoints.

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