Question de M. BOYER Jean (Isère - U.R.E.I.) publiée le 09/03/1989

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que connaissent les gestionnaires municipaux dont la commune a été victime d'une catastrophe naturelle et qui subissent les lenteurs administratives, toujours trop lourdes lorsqu'il s'agit d'être indemnisé. Aussi, dans le cadre de la décentralisation, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'alléger la procédure actuelle et de laisser la décision administrative constater l'état de catastrophe naturelle par un arrêté préfectoral. Cela s'entend après examen de la situation au sein d'une commission réunissant en son sein les administrations concernées et compétentes, ce qui permet ainsi une meilleure indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/05/1989

Réponse. - Lors de l'élaboration de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, il a été retenu que la constatation de l'état de catastrophe naturelle relevait de la décision gouvernementale. Cette procédure paraît préférable. En effet une décision déconcentrée n'aurait pas permis notamment de dégager utilement une jurisprudence qui donne actuellement aux sinistrés la garantie que l'appréciation de la notion de catastrophe naturelle est la même quelle que soit la région où se trouvent les biens sinistrés. D'autre part, il convient de préciser que c'était à l'Etat, et non aux compagnies d'assurances, qu'il revenait de mettre en jeu la garantie instituée par le texte. Outre qu'il n'aurait financièrement pas été indifférent, pour les compagnies d'assurances, de qualifier ou non de catastrophe naturelle la cause d'un dommage, l'application de la garantie a une incidence sur les finances publiques, puisque l'équilibre du système repose sur la Caisse centrale de réassurance, garantie par l'Etat. Enfin, les textes d'application de la loi ont fixé des délais pour l'examen des dossiers : délai d'un mois pour l'envoi du rapport préfectoral sollicitant la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; délai de trois mois fixé aux assureurs - à compter de la publication de l'arrêté interministériel - pour verser l'indemnité aux sinistrés. Par ailleurs, la commission interministérielle chargée de préparer la décision des ministres se réunit très fréquement pour examiner les rapports péfectoraux (en 1988, elle s'est ainsi réunie dix-huit fois) et le délai de signature et de publication des arrêtés est rarement supérieur à un mois. Ainsi le système actuel paraît donner satisfaction et n'a pas suscité de difficultés particulières d'application, ni de contentieux important. Il n'apparaît donc pas souhaitable de modifier la loi du 13 juillet 1982.

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