Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 09/03/1989

M. Pierre Laffitte attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le classement des villes du département des Alpes-Maritimes en zones d'abattement 2 et 3, pour les indemnités de résidence. En effet, Hyères, Toulon et 18 communes du Var, Marseille et 37 communes des Bouches-du-Rhône sont classées en zone 0. Les fonctionnaires de l'Etat y touchent donc une indemnité de résidence égale à 3 p. 100 de leur traitement brut. Or, le coût de la vie dans les Alpes-Maritimes, et en particulier pour les fonctionnaires qui travaillent à Sophia Antipolis (Valbonne-Biot) qui ne bénéficient pas de transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, est plus élevé que dans les villes citées. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de réviser le classement de ces villes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/05/1989

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, les taux de l'indemnité de résidence sont fixées suivant les zones territoriales d'abattement de salaires, telles qu'elles on été déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimimum national interprofessionnel garanti. En application de ce dernier texte, la plupart des communes du département des Alpes-Maritimes ont été classées en deuxième et troisième zone territoriale d'abattement de salaires, ce qui correspond aux deuxième et troisième zones de l'indemnité de résidence. Toutefois, compte tenu des mesures d'intégration progressive de points d'indemnité de résidence dans le traitement de base des agents publics, le taux afférent à la troisième zone d'indemnité de résidence, qui s'élevait à 16,5 p. 100 du traitement brut au 1er janvier 1963, a été fixé à 0 p. 100 à compter du 1er novembre 1983. L'augmentation des traitements concomitante à ces mesures d'intégration a donc permis de tenir compte, pour une large part, des sujétions économiques propres aux agents des départements concernés. Par ailleurs, il convient de préciser que les seules modifications susceptibles d'être apportées dans le classement des communes à l'intérieur de chacune des zones sont celles prévues par le décret précité du 24 octobre 1985. L'article 9 de ce décret dispose en effet que les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale au sens de l'I.N.S.E.E. bénéficient du taux de l'indemnité applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. Il prévoit également que les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle, au sens de laloi du 10 juillet 1970, bénéficient dans les mêmes conditions de cette mesure. Hormis ces deux dispositions, la réglementation en vigueur ne comporte aucune procédure qui permette la révision du classement d'une commune dans les zones de l'indemnité de résidence. Dans la mesure où les communes du département des Alpes-Maritimes ne répondent à aucune des conditions ainsi posées pour pouvoir bénéficier d'un reclassement en première ou deuxième zone d'indemnité de résidence, il ne paraît donc pas possible de donner satisfaction à la demande formulée par l'honorable parlementaire.

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