Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 09/03/1989

M. José Balarello attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sur les conséquences de l'adoption par le Parlement le 19 décembre dernier d'un amendement modifiant l'article 6 de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975. Cette disposition, qui permet le maintien en établissement d'éducation spéciale (institut médico-pédagogique, institut médico-professionnel) de jeunes handicapés atteignant l'âge de vingt ans et ne pouvant, faute de places disponibles, entrer en centre d'aide par le travail, en maison d'accueil spécialisée ou en foyer de jour, résout temporairement le problème de l'accueil des handicapés atteignant l'âge de vingt ans. Elle aboutit toutefois à maintenir dans les établissements d'éducation spécialisée des adultes pour lesquels ils ne sont pas prévus, rendant par là même plus difficile l'admission de jeunes handicapés pour lesquels ils ont été ouverts. Compte tenu de ces éléments, il lui demande dans quels délais le Gouvernement envisage : 1° de proposer au Parlement l'adoption d'une disposition reconnaissant le caractère temporaire et exceptionnel de ce texte ; 2° d'envisager avec les associations concernées une concertation en vue de résoudre dans un cadre pluriannuel les besoins d'accueil des personnes handicapées quels que soient leur âge et leur état.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 24/08/1989

Réponse. - Le Parlement a arrêté, dans le cadre de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, des dispositions destinées à maintenir, temporairement, des jeunes adultes atteints par la limite d'âge réglementaire dans les établissements de l'éducation spéciale. L'article 22 de cette loi qui complète l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées prévoit en effet que les jeunes adultes handicapés peuvent être maintenus dans les établissements d'éducation spéciale au-delà de l'âge réglementaire s'ils ne peuvent être immédiatement admis dans les établissements pour adultes handicapés désignés par la Cotorep. Dans ce cas, les frais de séjour du jeune adulte sont à la charge de l'organisme ou de la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adultes désigné par la Cotorep. Cette disposition, qui légalise une pratiqueautorisée par de précédentes circulaires, ne remet pas en cause les orientations relatives à l'accueil des personnes handicapées, élaborées depuis l'adoption de la loi d'orientation du 30 juin 1975. Son objet est d'empêcher des ruptures de prise en charge préjudiciables aux personnes handicapées et douloureusement vécues par leurs familles ; elle permet ainsi de faire face aux situations d'urgence auxquelles se trouvent notamment confrontées de jeunes adultes polyhandicapés qui ne sauraient être renvoyés sans soutien dans leur famille ou orientés dans des établissements totalement inadaptés. La loi n'a cependant pas pour objet de modifier les conditions techniques de la prise en charge des personnes handicapées. En effet, il n'entre pas dans les intentions des pouvoirs publics de revenir sur des principes clairement établis qui ont conduit à une sensible et constante amélioration qualitative de la prise en charge des handicapés. Il faut que des projets répondant aux besoins des adultes handicapés soient mis en oeuvre afin d'éviter le risque de voir se recréer des établissements qui, à l'image des anciens hospices, accueilleraient de manière indifférenciée, pour la vie entière, une population à qui ne serait pas réellement offert de projet de vie. Les établissements d'éducation spéciale doivent ainsi continuer à assurer aux jeunes qu'ils accueillent une formation et une éducation destinées à les amener à intégrer dans les meilleures conditions possible l'établissement pour adultes vers lequel ils ont été orientés. Cette mesure, dont les conditions d'application ont été précisées par une circulaire élaborée en concertation avec les principales associations représentatives, ne dispense donc pas de poursuivre l'effort d'adaptation et de création de structures d'accueil et de travail adaptées à chaque catégorie d'handicapés (Etat, sécurité sociale, collectivités locales) à dégager les moyens nécessaires à leur réalisation. Le Gouvernement est, pour sa part, tout à fait conscient de l'important retard pris en ce qui concerne notamment l'accueil des personnes handicapées mentales et des polyhandicapés. Ainsi, l'Etat a autorisé en 1989 la création de 1 840 places en centres d'aide par le travail, ce qui marque une progression de plus de 50 p. 100 par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le développement des ateliers protégés et l'insertion individuelle dans les entreprises de travailleurs venant de structures de travail protégé sont encouragés. Une enveloppe nationale exceptionnelle a, par ailleurs, été constituée, qui, s'ajoutant à l'effort de redéploiement opéré dans les départements, permettra de créer, en 1989, 1 800 places supplémentaires pour adultes gravement handicapés. Enfin, le Gouvernement est prêt à envisager avec les associations concernées et l'ensemble des intervenants oeuvrant dans le secteur une concertation en vue de résoudre dans un cadre pluriannuel les besoins d'accueil des personnes handicapées. Mais il est indispensable que cet effort, pour être pleinement efficace, soit accompagné par celui des conseils généraux ; ceux-ci, depuis les lois de décentralisation, sont en effet responsables de l'hébergement et du maintien à domicile des personnes handicapées et doivent donc créer des foyers occupationnels pour les adultes disposant d'une certaine autonomie mais ne pouvant travailler, ainsi que des foyers pour l'hébergement de ceux qui exercent leur activité professionnelle en secteur de travail protégé. ; s'ajoutant à l'effort de redéploiement opéré dans les départements, permettra de créer, en 1989, 1 800 places supplémentaires pour adultes gravement handicapés. Enfin, le Gouvernement est prêt à envisager avec les associations concernées et l'ensemble des intervenants oeuvrant dans le secteur une concertation en vue de résoudre dans un cadre pluriannuel les besoins d'accueil des personnes handicapées. Mais il est indispensable que cet effort, pour être pleinement efficace, soit accompagné par celui des conseils généraux ; ceux-ci, depuis les lois de décentralisation, sont en effet responsables de l'hébergement et du maintien à domicile des personnes handicapées et doivent donc créer des foyers occupationnels pour les adultes disposant d'une certaine autonomie mais ne pouvant travailler, ainsi que des foyers pour l'hébergement de ceux qui exercent leur activité professionnelle en secteur de travail protégé.

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