Question de M. PAGÈS Robert (Seine-Maritime - C) publiée le 09/03/1989

M. Robert Pagès attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'interprétation très extensive des textes par l'U.R.S.S.A.F. concernant la rémunération des dépôts à vue du personnel des établissements de crédit comme la Caisse d'épargne et de prévoyance. L'U.R.S.S.A.F. de Rouen assimile les intérêts produits par le compte à vue à un complément de salaire et soumet ces revenus au régime fiscal prévu à l'article 125 du C.G.I. La rémunération des comptes de dépôts à vue du personnel a un but commercial permettant d'inciter le personnel à posséder un compte chèques à la Caisse d'épargne. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un complément de salaire et ces rémunérations ne doivent pas être soumises à cotisations par l'U.R.S.S.A.F. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les motifs qui entraînent une telle pratique.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 03/08/1989

Réponse. - Si la rémunération des dépôts à vue apparaît comme un avantage lié au statut de salarié de la banque et réservé au seul personnel de cette banque, la position de l'U.R.S.S.A.F. de Rouen ne semble pas infondée puisque les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoient que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs non seulement en contrepartie de leur travail mais également à l'occasion de leur activité, c'est-à-dire tous les avantages dont ils peuvent disposer de par leur qualité de salarié de l'entreprise. Il en est de même par exemple pour la fourniture à titre gratuit ou à prix réduit d'articles que produit l'entreprise, qui constitue un avantage en nature réintégrable dans l'assiette des cotisations. En tout état de cause, l'entreprise concernée pouvait disposer un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale si elle souhaitait contester la position de l'U.R.S.S.A.F susvisée.

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