Question de M. D'ORNANO Paul (Français établis hors de France - RPR) publiée le 09/03/1989

M. Paul d'Ornano attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur la situation des personnels enseignants détachés administratifs qui sont obligés de continuer à cotiser à leur organisme de retraite pour conserver leurs droits de fonctionnaires, mais qui doivent également, s'ils exercent une activité contractuelle à l'étranger, et en particulier au sein de la C.E.E., cotiser en matière de retraite dans leur pays d'accueil. Ces doubles cotisations ne permettant cependant pas un cumul de retraite entraînent un préjudice pour les intéressés. Il demande donc si des mesures ne pourraient pas être prises soit pour engager des négociations bilatérales de non doubles cotisations, soit pour autoriser le cumul des retraites ainsi obligatoirement constituées.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/04/1989

Réponse. - Les fonctionnaires enseignants détachés, comme l'ensemble des fonctionnaires dans la même position, relèvent du statut général des fonctionnaires et à ce titre, en application de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ils ne peuvent, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affiliés au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat. Le versement des cotisations de retraite calculées pour un fonctionnaire détaché, conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1934 " sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché " est la contrepartie de l'acquisition de droits à pension. Ces droits sont évalués sur la base du grade détenu dans le cadre français d'origine. Le ministre délégué chargé du budget a rappelé dans la lettre commune P. 30 du 25 mars 1985 la règlementation qui s'impose aux fonctionnaires détachés en ce qui concerne le recouvrement des cotisations pour la retraite et le renouvellement du détachement, lequel imploque l'apurement des cotisations de retraite afférentes à un détachement antérieur. Le règlement de la question de la double cotisation ne peut intervenir que par la voie d'accords internationaux. Les négociations que ce réglement implique devraient être menées, au nom du Gouvernemnet français, par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale compétent pour l'établissement des conventions internationales en matière de sécurité sociale. En tout état de cause, pour exercer une activité contractuelle à l'étranger, un enseignant titulaire peut, dans le cadre de la réglementation de la fonction publique, solliciter une mise en disponibilité, position administrative qui ne lui permet pas de continuer à acquérir des droits à pension civile mais qui présente l'avantage de l'exempter du versement de cotisations au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite sans qu'il soit pour autant radié des cadres de l'éducation nationale.

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