Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 16/03/1989

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accroissement particulièrement important des pièces justificatives à joindre aux marchés passés par les communes au titre du contrôle de légalité et ce, indépendamment du rapport de présentation prévu à l'article 312 ter du code des marchés publics. C'est ainsi que pour ce qui concerne le département de la Seine-Maritime et s'agissant des marchés après appel d'offre ou adjudication, pas moins de 13 pièces justificatives sont exigées des maires. S'il paraît normal que le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de légalité aussi strict que possible, il serait souhaitable d'alléger le formalisme administratif et sans doute pour ce faire d'attirer l'attention de MM. les préfets et sous-préfets par une note d'information sur les pièces strictement indispensables à joindre aux marchés passés par les communes afin d'éviter une inflation préjudiciable aussi bien aux servicesadministratifs et techniques des communes que des sous-préfectures ou préfectures. Il lui demande de lui préciser les dispositions qu'il envisage de prendre visant à répondre à ces préoccupations.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/1989

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 312 ter du code des marchés publics, le rapport que le représentant légal de la collectivité ou l'établissement public doit établir a pour but de retracer toutes les opérations qui ont conduit à la conclusion du marché. Les plus importantes sont celles qui ont trait à la mise en concurrence : information préalable, choix de la procédure adoptée, déroulement de la procédure, désignation de l'entrepreneur ou du fournisseur. Le rapport doit être joint aux pièces du marché et compris dans le dossier que la collectivité ou l'établissement public envoie au représentant de l'Etat. Des études ont été engagées afin de déterminer les pièces strictement nécessaires qui doivent être jointes au dossier afin que le préfet soit en mesure d'exercer le contrôle de l'égalité du marché qui lui est transmis en vertu des dispositions de l'article 254 du code des marchés publics.

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