Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 16/03/1989

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le cas suivant : un père et sa fille résidant dans un département d'outre-mer vont acquérir un terrain nu sur lequel ils vont édifier une construction à usage d'habitation. Sur cet ensemble immobilier la propriété fera l'objet d'un démembrement, le père, âgé de cinquante ans, se réservant l'usufruit et la fille la nue-propriété. La répartition de l'investissement devrait s'opérer de la manière suivante : en ce qui concerne le terrain nu, le nu-propriétaire participerait à concurrence de 100 000 F, sur un prix de 409 000 F environ, le reste étant à la charge de l'usufruitier, soit 309 000 F ; en ce qui concerne la construction, le nu-propriétaire participerait à concurrence de 350 000 F environ, l'usufruitier prenant à sa charge 1 050 000 F, pour un coût total de la construction estimé à 1 400 000 F. L'investissement global : terrain plus construction sera donc de 1 800 000 F environ. Il lui demande de lui préciser s'ils pourront bénéficier à due concurrence de leur investissement, de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis HB du C.G.I. ; puisque la réponse ministérielle Dejoie ; Journal officiel, Sénat, du 4 septembre 1986, page 1 254, prévoit que, dans le cas d'un démembrement de propriété, la réduction d'impôt peut se faire soit sur le barème du C.G.I. servant en matière de droits de succession et de donation (art. 262 du C.G.I.), soit en proportion du prix réglé par chacun. La réponse ci-dessus évoquée concernait l'application de la loi Méhaignerie : les déductions fiscales y afférent pourront-elles également s'appliquer, étant entendu qu'il serait souhaitable de tenir compte du niveau différencié de la participation de chacun en appliquant la réduction d'impôt au prix effectivement payé et non en fonction du barème de l'article 762 du code général des impôts, d'après ce dernier, c'est en effet le nu-propriétaire qui serait avantagé. Il lui demande enfin si le fait pour le même propriétaire de devenir locataire de cet immeuble peut faire obstacle à l'application des différentes déductions fiscales ci-dessus évoquées.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/07/1989

Réponse. - L'acquisition d'un immeuble neuf destiné à être occupé par le propriétaire ou loué dans les conditions posées à l'article 199 undecies du code général des impôts ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à cet article même si le droit de propriété est démembré à cette occasion. Toutefois, cet avantage est subordonné à l'engagement conjoint du nu-propriétaire et de l'usufruitier d'occuper ou de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale. La réduction d'impôt pratiquée sur l'impôt correspondant aux revenus de l'année de l'achèvement de la construction et des quatre années suivantes est accordée au nu-propriétaire et à l'usufruitier à proportion du prix payé par chacun d'eux. Le fait pour le nu-propriétaire de l'immeuble d'en être locataire ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies déjà cité dès lors que les autres conditions énumérées au Bulletin officiel de la direction gén érale des impôts du 7 novembre 1986 (5 B-20-86) sont remplies.

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