Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - G.D.) publiée le 30/03/1989

M. Jean François-Poncet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'imprécision relative du chapitre 43-22 du budget du ministère de l'agriculture. La nomenclature par articles retenue ne permet pas, en effet, d'appréhender directement la répartition des dotations allouées aux établissements d'enseignement agricole privés selon leur statut (établissements dits " traditionnels " et établissements dits " par alternance "). L'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (U.N.M.F.R.E.O.) souhaiterait qu'une modification fût apportée dans la présentation formelle des crédits, afin de pouvoir connaître la contribution de l'Etat aux établissements de formation par alternance dès le dépôt du projet de loi de finances. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend réserver une suite favorable aux attentes de l'U.N.M.F.R.E.O. dans le cadre du prochain projet de loi de finances initiale. Il lui demande en outre de bien vouloir dresser un bilan, depuis dix ans, des crédits affectés à ces deux types d'établissement, tant en volume qu'en moyenne par élève.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/09/1989

Réponse. - L'importance du soutien financier accordé par l'Etat à l'enseignement agricole privé varie selon le type d'établissements concerné, ceci conformément aux dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984. Sur la demande, et avec l'accord des unions et fédérations nationales représentatives des organismes responsables des centres de formation, le texte législatif a distingué nettement deux genres d'établissements : d'un côté, ceux mentionnés à l'article 4 de la loi et dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; de l'autre, ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, qui offrent des formations à temps plein conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés, d'une part, dans l'établissement même et, d'autre part, dans le milieu agricole et rural. Les différences constatées dans le montant des dotations budgétaires destinées à la prise en charge respective des frais de fonctionnement exposés par les centres visés aux articles 4 et 5 de la loi résultent des orientations inscrites dans le texte législatif et des dispositions financières du décret du 14 septembre 1988 pris pour son application. C'est ainsi que, lors de l'exercice 1988, les collèges et lycées fonctionnant selon le rythme traditionnel ont perçu 752 millions de francs de participation publique pour financer le fonctionnement de leurs classes qui regroupaient 46 776 élèves, quand les centres de formation dispensant leur enseignement selon le rythme approprié par alternance recevaient 342,8 millions de francs de crédits de subventions pour les aider à gérer leurs établissements intéressant 33 167 élèves. En 1989, les premiers devraient bénéficier à ce même titre de 764,5 millions de francs pour un effectif de 44 980 et les seconds de 375,5 millions de francs pour un effectif de 32 680 adolescents en formation. A titre de comparaison, on peut noter que les instituts de rythme traditionnel, qui rassemblaient alors 43 295 élèves avaient touché, au titre de l'année 1979, 211,3 millions de francs prélevés sur le chapitre budgétaire 43-22 (article 20), alors que, dans le même temps, les établissements de rythme approprié par alternance, qui comptaient 30 327 élèves, étaient soutenus par les crédits de l'Etat à raison de 74,1 millions de francs. Pour les uns et les autres, l'apport du soutien financier de l'Etat s'est accru notoirement : la subvention de l'Etat, comparée au nombre d'élèves scolarisés, qui en 1979 atteignait 4 880 francs pour les établissements de rythme traditionnel et 2 445 francs pour ceux de rythme alternant devrait en effet s'élever, en 1989, à respectivement 16 995 francs et 11 488 francs pour ces mêmes centres de formation. Si des disparités dans le montant des dotations budgétaires réservées à chaque type d'enseignement existent donc encore, elles tiennent compte à la fois : des différences réelles de coût constatées entre les deux types d'établissements ; d'une certaine analogie avec le système contractuel mis en place à l'éducation nationale par la loi Debré, lequel fait une distinction entre le régime du contrat simple et celui du contrat d'association, tant au plan des contraintes imposées aux établissements qu'au plan des financements publics leur étant alloués en contrepartie. Malgré les réactions que peut susciter parfois cette disparité de traitement, il n'apparaît pas opportun de remettre en cause l'économie de la loi de décembre 1984, votée sans opposition, avant même que cette loi n'ait été mise en application dans sa totalité. ; même que cette loi n'ait été mise en application dans sa totalité.

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