Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 06/04/1989

M. Philippe François prie M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, de bien vouloir lui faire connaître les mesures d'application de l'article 56 de la loi n° 88-1022 du 30 décembre 1988, portant modification de l'article 373 du code rural. Il lui demande quels seront les liens juridiques entre les plans de chasse au petit gibier et les groupements d'intérêt cynégétique ayant le même objet et si la loi de 1968 sur les dégats de gibier soumis à plan de chasse s'applique aux nouvelles espèces concernées. Il lui demande, par ailleurs, dans le silence de la loi, si les fédérations départementales de chasseurs seront associées à la définition, à la mise en oeuvre et au contrôle de ces plans de chasse. Il lui demande en outre si cet article 56 modifie le régime juridique applicable aux chamois et aux isards. Il lui demande de surcroît comment sera assuré le contrôle de l'application des plans de chasse, notamment au perdreau : faudra-t-il baguer les oiseaux abattus et lier leur transport à la confection d'un carnet à souches ? Faudra-t-il munir les perdreaux lâchés d'un petit manteau de couleur (poncho) pour les distinguer des sauvages ? Faudra-t-il prévoir une épreuve pratique du permis de chasser permettant de distinguer, dans une compagnie en vol, les oiseaux avec ou sans " poncho " ? Quelles seront les sanctions applicables au non-respect du plan de chasse ? Comment seront déterminés les territoires cynégétiques sans lesquels un plan de chasse n'a guère de sens.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 15/06/1989

Réponse. - Les mesures d'application de l'article 56 de la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988 peuvent légitimement susciter des interrogations de la part des détenteurs de droits de chasse sur des territoires où le plan de chasse du petit gibier ne connaît pas encore le succès qui lui est reconnu par certains. L'instauration du plan de chasse au petit gibier ne préjudicie pas à l'existence de groupements d'intérêt cynégétique regroupant des détenteurs de droit de chasse ayant choisi d'adopter conjointement certaines règles de gestion cynégétique (par exemple, limitation de la période de chasse, interdiction de chasser certains jours, règles éthiques) ; inversement, l'existence de ces groupements ne fait pas obstacle à l'application d'un plan de chasse sur le territoire de chacun des détenteurs de droits de chasse. S'agissant de l'indemnisation des dégâts de gibier prévue par l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968, son champ d'application est défini au paragraphe 5 de cet article qui précise qu'il s'agit de dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou par les grands gibiers. Les grands gibiers sont ceux énumérés au 4° du quatrième alinéa de l'article 373 du code rural : cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, mouflon. Le projet de décret d'application de l'article 56 de la loi, qui a été soumis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et qui est actuellement à l'étude au Conseil d'Etat, prévoit que les fédérations départementales de chasseurs sont associées étroitement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de chasse. L'article 56 de la loi prévoit qu'un plan de chasse peut être institué pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'a pas été rendu obligatoire par la loi du 29 décembre 1978. Cette loi de 1978 n'étant pas applicable aux chamois et isards, le plan de chasse applicable à ces espèces a pour fondement législatif l'article 56 de la loi du 30 décembre 1988 en dehors des cas prévus par les 8e et 9e alinéas de l'article 373. Le projet de décret soumis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a prévu les modalités d'instauration de ces plans de chasse. Le contrôle de l'application du plan de chasse se fera par l'apposition d'un dispositif de marquage sur l'animal qui pourra prendre la forme d'un bracelet ou d'une languette autocollante. L'utilisation d'un carnet à souches n'est à envisager que pour le transport du grand gibier susceptible d'être dépecé comme cela se pratique depuis dix ans pour les cervidés. La distinction entre animaux lâchés et animaux sauvages pour l'application du plan de chasse est juridiquement et pratiquement inopportune. Juridiquement, en effet, le droit de la chasse s'applique à des espèces et il n'est pas envisagé que la matière du plan de chasse déroge à cette règle en distinguant entre les spécimens. Sur un plan pratique, les nombreuses expériences de plans de chasse du petit gibier montrent, en particulier dans le centre et le centre-ouest de la France, que l'instauration des plans a conduit spontanément à mettre fin aux lâchers d'animaux. La reconstitution des populations sauvages rendue possible par les plans les rend en effet inutiles. En cas de non-respect d'un plan de chasse au petit gibier, les sanctions applicables sont prévues par l'article 373-3° du code rural qui dispose notamment que seront punis d'une amende de 2 500 à 5 000 francs ceux qui auront contrevenu aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux ou de toute espèce de gibier.

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