Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 06/04/1989

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur la proposition de l'assemblée générale des chambres de métiers, tenue à Paris les 9 et 10 novembre 1988, tendant à ce que le rôle des maîtres d'apprentissage soit reconnu par les pouvoirs publics et que leur implication dans la formation des apprentis se traduise par un crédit d'impôt prenant en compte les coûts inhérents à l'apprentissage pour l'entreprise artisanale, alors qu'ils ne peuvent actuellement bénéficier d'aucun système d'exonération fiscale à l'instar de ce qui existe pour les grandes entreprises.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 28/03/1991

Réponse. - Par son mode de formation alternée qui associe très étroitement les connaissances théoriques à une pratique réelle du métier, l'apprentissage répond très exactement à l'objectif du Gouvernement d'offrir aux jeunes une véritable qualification professionnelle. La coordination étroite et permanente entre un enseignement général et technologique dispensé en centre et les applications pratiques effectuées en entreprise permet aux jeunes d'acquérir la maîtrise du savoir-faire. La contribution ainsi apportée par l'apprentissage à la politique de rénovation et de développement des qualifications professionnelles a conduit le Gouvernement à définir, lors du conseil des ministres du 19 juillet 1989, un certain nombre d'orientations parmi lesquelles figure la valorisation du rôle des " maîtres d'apprentissage ". Pour compenser les coûts inhérents à la formation des jeunes en apprentissage, les entreprises bénéficient de diverses dispositions instituées en leur faveur, portant notamment sur les charges sociales et sur la taxe d'apprentissage. C'est ainsi qu'elles sont exonérées de la part patronale des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle dues au titre des salaires versés aux apprentis, à l'exception toutefois, pour les entreprises non artisanales ou de plus de dix salariés, des cotisations de retraite complémentaire, d'assurance chômage, d'assurance des créances des salariés et des versements pour l'aide au logement et au transport. Dans les entreprises artisanales de moins de dix salariés, les salaires versés aux apprentis sont exonérés de la taxe d'apprentissage et du 0,1 p. 100 complémentaire institué en faveur des formations alternées ; ces deux taxes font d'ailleurs l'objet d'une exonération totale lorsque la masse salariale servant d'assiette (salaires des apprentis non compris) est au plus égale à six fois le S.M.I.C. annuel. Lorsque les entreprises se trouvent redevables de la taxe d'apprentissage,divers chefs d'exonération sont admis en compensation du salaire des apprentis (à hauteur de 11 p. 100 du S.M.I.C.) et du salaire et des charges sociales du formateur (à raison de un dixième par apprenti). En outre, les entreprises relevant du secteur des métiers ou les autres entreprises comptant dix salariés au plus perçoivent du Fonds national interconsulaire de compensation (F.N.I.C.) une indemnité forfaitaire annuelle d'un montant actuel de 3 000 francs par apprenti. Cette indemnité vise en effet à compenser l'avantage dont bénéficient les autres entreprises qui peuvent imputer sur le hors-quota de la taxe d'apprentissage, grâce à la capacité d'exonération dont elles disposent, une part du salaire des apprentis correspondant au temps de présence au centre de formation. Telles sont les dispositions instituées en faveur des entreprises formant des apprentis et, notamment, les mesures particulières visant à corriger les inégalités de situation que les entreprisesartisanales pourraient connaître par rapport aux grandes entreprises en matière de compensation des coûts dus à la formation des jeunes. Le ministre porte une attention particulière à l'allégement du coût de la contribution des maîtres d'apprentissage à la formation des jeunes. L'hypothèse d'un crédit d'impôt en faveur du maître d'apprentissage, dont la mise en place serait d'un coût important, ne peut être examinée qu'au regard de l'ensemble des conditions de financement de cette formation qui font l'objet d'une réflexion et d'une concertation approfondies.

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