Question de M. MOINET Josy (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 20/04/1989

M. Josy Moinet appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les dispositions relatives au remboursement des frais de transport des assurés sociaux. S'agissant des frais de transport non liés à une hospitalisation, une affection de longue durée ou l'utilisation d'une ambulance, leur remboursement n'est prévu que lorsque la distance parcourue s'élève au moins à 150 kilomètres aller. Pour les transports en série, leur remboursement nécessite au moins quatre déplacements au cours d'une période de deux mois et que chaque déplacement soit effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. Il lui demande si le critère de remboursement, basé sur une distance à accomplir ou un nombre d'actes à effectuer ne mériterait pas d'être remplacé par un critère médical justifiant le transport.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989

Réponse. - Le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 fixe désormais les conditions de prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux. Les transports en série, les transports à longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres, ainsi que les transports par ambulance constituent de nouveaux cas d'ouverture à la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie. Ajoutées au cas des transports en rapport avec une affection de longue durée exonérante, ces modalités nouvelles conduisent à un élargissement sensible du champ de remboursement des frais de transport exposés par les malades ambulatoires. En outre, conformément à l'accord du 24 novembre 1988 intervenu entre la caisse nationale d'assurance maladie et les représentants nationaux des organisations professionnelles des ambulanciers, les caisses primaires d'assurance maladie sont autorisées à rembourser les frais de transport engagés par les assurés sociaux pour des soins consécutifs à une hospitalisation dans un délai de trois mois suivant la date de sortie de l'établissement. Il n'est pas envisagé d'élargir davantage le champ de remboursement, les caisses primaires d'assurance maladie pouvant toujours, après examen de la situation sociale du bénéficiaire, participer aux dépenses engagées au titre de l'action sanitaire et sociale.

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