Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 20/04/1989

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. En effet, l'article 2 de ce décret dispose que les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 100 000 habitants. Cependant, en application des articles 23 à 29 de ce même décret, les secrétaires généraux des villes de plus de 40 000 et les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants ont été intégrés dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux et détachés dans un emploi fonctionnel. Il lui demande donc dans quelles conditions les administrateurs actuellement en fonction dans les villes de 40 000 à 100 000 habitants et qui demanderaient à être placés en position de détachement auprès d'une autre collectivité ou de disponibilité, dès lors que le cadre d'emploi d'administrateur territorial n'existe pas dans leur commune d'origine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/1989

Réponse. - Les administrateurs territoriaux détachés sur un emploi de secrétaire général de communes de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de communes de plus de 80 000 habitants appartiennent, comme ceux qui exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 100 000 habitants, au cadre d'emplois dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987. Ils bénéficient de ce fait de tous les droits et garanties attachés à ce cadre d'emplois ainsi qu'à la qualité de fonctionnaire. Il leur est ainsi possible de bénéficier d'un détachement dans une autre collectivité ou d'être placés en position de disponibilité, à la condition qu'il ait été mis fin auparavant à leur détachement sur l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint.

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