Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 20/04/1989

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'application du décret n° 88-678 du 6 mai 1988, quant aux conditions de remboursement aux assurés sociaux des frais de transport qui ne sont pas liés à une hospitalisation, une affection de longue durée ou à l'utilisation d'une ambulance. Les critères actuels de remboursement qui prennent en compte soit la distance, soit la fréquence des déplacements et la distance s'avèrent pénalisants pour une certaine catégorie d'assurés sociaux, en particulier, les personnes qui, à l'issue d'une affection ou d'une intervention chirurgicale, suivent un traitement de rééducation. Il lui demande si la réglementation en vigueur ne pourrait pas être modifée en prenant en compte un élément de justification médicale sur prescription d'un praticien, éventuellement confirmée par le médecin-conseil des organismes de protection sociale.

- page 619


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989

Réponse. - Aux termes du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transports exposés par les assurés sociaux, l'état de santé du malade constitue un critère de remboursement essentiel puisque sont pris en charge sans condition de distance à parcourir ni de fréquence de déplacement les transports liés à une hospitalisation, les transports en rapport avec le traitement d'une affection de longue durée exonérante et les transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. En outre, le décret a élargi le champ de la prise en charge des transports des malades ambulatoires aux transports de longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres et aux transports en série effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. En dehors de ces cas, les frais de transport exposés par les assurés peuvent être pris en charge au titre des prestations supplémentaires après examen de la situation sociale de l'assuré.

- page 1364

Page mise à jour le