Question de M. CHAMANT Jean (Yonne - RPR) publiée le 27/04/1989

M. Jean Chamant expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que le décret n° 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public, fixant les modalités de modification des prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public, stipule : que les prix de repas peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen ; que l'arrêté ministériel du 9 novembre 1988 relatif au prix en 1989 des cantines et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public a fixé le taux moyen annuel à 2,2 p. 100 ; que pour appliquer cette dernière disposition, les services de l'Etat du département de l'Yonne prennent en considération le montant total des produits scolaires de l'année N-1 auquel est affecté le taux d'augmentation de 2,2 p. 100. Il lui demande si cette méthode respecte bien le décret du 11 août 1987 qui fait référence aux prix des repas, c'est-à-dire aux prix que, par exemple, les familles règlent aux collèges pour la demi-pension de leurs enfants, et si, en revanche, la procédure qui consisterait à prendre en considération le montant annuel des tarifs de la demi-pension des différentes catégories d'usagers, auquel serait affecté le taux moyen, ne correspondrait pas exactement à l'application de la règlementation des prix.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/09/1989

Réponse. - L'arrêté du 9 novembre 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget relatif aux prix en 1989 des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public a fixé à 2,2 p. 100, pour les tarifs des repas servis aux élèves dans le cadre de la demi-pension, le taux moyen annuel de majoration prévu par l'article premier du décret n° 87-654 du 11 août 1987. Ce même article précise par ailleurs que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers ne peut excéder le double du taux moyen, soit 4,4 p. 100 en 1989. Par conséquent, la méthode de calcul de la majoration des tarifs de demi-pension mise en oeuvre par les services de l'Etat du département de l'Yonne constitue bien la méthode appropriée permettant d'une part de faire évoluer les différents tarifs de façon différenciée dans la limite du double du taux moyen annuel dès lors que la hausse globale des tarifs n'excède pas le taux moyen annuel, d'autre part de prendre en compte l'importance respective des différentes catégories d'usagers dans le montant total des produits scolaires. L'application d'une seule moyenne arithmétique des pourcentages ne saurait donc être retenue.

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