Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 11/05/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui fixe les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant en particulier les conditions d'exercice des activités portant sur les immeubles. Il lui rappelle que l'article 39 de ce décret indique que la garantie financière s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération de vente à un agent immobilier. Ce décret vise également, dans son article 45, l'obligation pour le garant d'informer par lettre recommandée les personnes ayant effectué les versements ou les remises aux titulaires de la carte professionnelle d'agent immobilier. Cet article 45 semble restreindre la portée de l'article 39 en ce qui concerne le bénéficiaire de la garantie. Or, dans la pratique, il arrive que celui qui a remis des fonds ne soit pas lésé, mais qu'un tiers porteur lesoit. A titre d'exemple, un candidat acquéreur verse des fonds séquestrés par un agent immobilier en vue d'une vente. Lors de la vente, l'agent immobilier remet un chèque du montant de la vente au notaire. Le notaire l'encaisse. Il se trouve que le chèque est sans provision. Par application des conventions entre le notariat et la caisse des dépôts et consignations, cette dernière paie le chèque et est bien subrogée dans les droits du notaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un tiers porteur, dans l'exemple donné, la caisse des dépôts et consignations, peut bénéficier de la garantie prévue à l'article 39 du décret précité.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/07/1989

Réponse. - La garantie financière de représentation des sommes versées à un intermédiaire immobilier, qu'il soit agent ou administrateur de biens, porte sur toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l'occasion d'une transaction ou d'une gestion immobilière (art. 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972). La Caisse des dépôts et consignations peut donc être appelée à en bénéficier. L'article 45 du décret précité organise la publicité et ne restreint pas le nombre des bénéficiaires. Cet article, en effet, se borne à préciser que certains créanciers bénéficient d'une publicité personnelle (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) et que les autres seront touchés par une publication dans la presse, à l'instar de ce qui est prévu pour d'autres professions comme les conseils juridiques par exemple (art. 21 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972). De surcroît, la Cour de cassation prohibe le maniement indirect de fonds que constitue le fait de recevoir des chèques à l'ordre d'un tiers (Crim., 12 janvier 1981, Boyadjian, ou encore, Crim., 6 mars 1984, dame Cravero, Dalloz, 11 octobre 1984, p. 348).

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