Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 18/05/1989

M. Hubert Haenel rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie. Les militaires de cette arme y participent en qualité d'officiers de police judiciaire ; qu'à ce titre les gendarmes sont des auxiliaires de la justice ; que le service qu'effectuent les militaires de la gendarmerie lorsqu'ils agissent en vertu du code de procédure pénale, soit comme O.P.J., soit comme A.P.J. relève de la compétence du ministère de la justice ; que la police judiciaire s'exerce dans le ressort et sous l'autorité du procureur de la République, et dans le ressort de chaque cour d'appel, sous le contrôle et la surveillance du procureur général et de la chambre d'accusation (art. 12, 13, 224 et suivants du code de procédure pénale), que la direction du procureur de la République s'exerce par voie de réquisition ou de demandes de renseignements ; elle a pour principal objet d'assigner les missions, n
otamment lorsque plusieurs O.P.J. ou A.P.J. relevant d'administrations distinctes, par exemple gendarmerie nationale et police nationale, concourent à une enquête dans le ressort du tribunal de grande instance, etc. Il lui demande s'il a été consulté sur les décisions annoncées par le ministre de la défense concernant notamment la répartition des compétences géographiques entre policiers et gendarmes, en matière de police judiciaire, la définition sans ambiguïté du domaine de compétence des différents services relevant soit du ministère de l'intérieur, soit du ministère de la défense. Il s'inquiète sur les conséquences que peuvent avoir de telles décisions sur la liberté des magistrats tant du siège que du parquet concernant le choix des O.P.J. (fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie), pour, notamment, exécuter les réquisitions ou répondre aux demandes de renseignements. Il attire tout particulièrement son attention sur les dispositions de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 qui confère à l'autorité judiciaire la mission suprême de gardienne de la liberté individuelle et il se demande si le souci des ministres de l'intérieur et de la défense de trancher le " conflit larvé " entre policiers et gendarmes en matière de police judiciaire, sans prendre en considération la dimension judiciaire, ne risque pas de porter atteinte à une prérogative essentielle des autorités judiciaires en matière d'exercice de la police judiciaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/09/1989

Réponse. - Le garde des sceaux n'entend pas que soit remis en question le principe du libre choix, par les autorités judiciaires, des O.P.J. - de police ou de gendarmerie - auxquels elles confient le soin de procéder à une enquête. Aussi bien la décision annoncée, le 27 avril 1989, par le ministre de la défense de redéployer les effectifs de la gendarmerie - et qui a suscité l'inquiétude de l'honorable parlementaire - ne remet-elle pas en cause ce principe auquel il est profondément attaché. En effet, les mesures annoncées concernent exclusivement la répartition des tâches de sécurité publique entre la police nationale et la gendarmerie et s'inscrivent dans la logique de l'accord intervenu en la matière le 7 octobre 1983 entre le ministère de la défense et celui de l'intérieur et porté par le garde des sceaux à la connaissance des magistrats des parquets généraux et des parquets le 9 mars 1984. Dès lors que la gendarmerie demeure en mesure d'exercer en tous points du territoire ses missions de police judiciaire, il n'y avait pas lieu que le garde des sceaux soit consulté par le ministre de la défense.

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