Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 25/05/1989

M. Edouard Le Jeune appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les nouvelles mesures sociales et fiscales applicables par le décret n° 89-25 du 4 janvier 1989 qui touchent en particulier les agriculteurs souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite. En effet, à une époque plus favorable, la plupart des agriculteurs concernés ont investi dans la rénovation de bâtiments de ferme désaffectés en vue de prévoir un complément nécessaire à leur pension de retraite. Ces agriculteurs contribuent, en outre, de façon active à maintenir la vie dans les communes rurales. A un moment où l'on parle tant de l'avenir du tourisme rural, ces mesures paraissent tout à fait inadaptées, en raison de la crise que connaît le monde agricole et rural, avec tous les problèmes qui se posent lors de la cessation d'activité. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de prendre d'urgence des dispositions pour remédier à ces nouvelles mesures, tout à fait inacceptables pour ces agriculteurs.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/08/1989

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'aux termes de la loi du 6 janvier 1986 les agriculteurs qui souhaitent faire valoir leurs droits à la retraite sont dans l'obligation de cesser définitivement la ou les activités professionnelles qu'ils exercent à la date d'effet de leur pension. Cette condition, il convient de le souligner, n'est pas appliquée uniquement aux agriculteurs ; y sont également soumis les retraités des autres régimes, qu'il s'agisse des salariés ou des membres des professions indépendantes. L'application stricte de cette législation conduirait notamment à exiger des agriculteurs qui ont développé des activités agrotouristiques, annexes à leur exploitation, à cesser définitivement lesdites activités. Toutefois, pour assurer une certaine souplesse dans l'application de la réglementation des cumuls emploi-retraite, il n'est pas exigé des assurés qu'ils cessent les activités qu'ils exercent concurremment avec leur activité professionnelle principale et qui sont bien souvent des activités d'appoint, lorsque les revenus qu'ils ont retirés auparavant desdites activités n'excèdent pas le tiers du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la retraite a pris effet, soit 19 441,76 francs pour 1989. Ce principe, qui est appliqué en particulier aux activités de location saisonnière de logements meublés, a été étendu évidemment aux agriculteurs retraités exploitant des gîtes ruraux. Il est d'ailleurs précisé que, pour la mise en oeuvre de cette règle, les revenus procurés par une activité non salariée sont appréciés comme en matière fiscale, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires qui est retenu avec un abattement forfaitaire de 50 p. 100, ce qui, en pratique, a pour effet de porter à 38 883,52 francs le montant limite admissible des recettes brutes qu'un agriculteur peut retirer en moyenne annuelle de la location de gîtes ruraux, sans que cette activité fasse obstacle au service de sa pension. Le caractère général des règles qui s'appliquent en la matière non seulement aux anciens agriculteurs, mais aussi à d'autres catégories, permet difficilement de prévoir une mesure spécifique d'assouplissement en faveur des retraités agricoles exerçant des activités d'accueil touristique.

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