Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 01/06/1989

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dépenses qu'assument les communes concernant les activités sportives liées au cadre scolaire. En pratique, si les transferts de compétences opérés par les lois de décentralisation ont mis à la charge des départements la gestion des collèges, et des régions celle des lycées, aidés en cela par une dotation d'Etat, il n'en demeure pas moins que les communes continuent de pourvoir aux dépenses d'activités sportives liées à ces établissements. Cet état de fait est d'autant plus préoccupant qu'il touche en grande partie les communes de 3 000 à 20 000 habitants, véritables pôles de développement pour les micro-régions, prestataires d'équipements et de services au profit d'un ensemble de communes rurales avoisinantes. Aussi, il lui demande si en la matière l'esprit de la décentralisation sera mené à son terme et quelles mesures peuvent être prises afin que les communes ne supportent plus les dépenses des activités sportives des collèges et lycées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1989

Réponse. - En matière d'installations sportives, aucune disposition législative n'a confié, de façon expresse, la compétence de ces équipements à une collectivité locale. L'article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que, lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive. Ces dispositions signifient que, lors de la construction d'un établissement scolaire, doivent être nécessairement envisagées les conditions dans lesquelles les élèves pourront disposer des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive. En revanche, la loi n'impose pas à la collectivité compétente de réaliser et de financer elle-même ces équipements. Elle peut notamment, pour satisfaire à ces obligations légales, recourir aux équipements sportifs, existants ou à créer, appartenant à des personnes privées ou à d'autres collectivités publiques. Dans ces conditions, différentes solutions sont envisageables : la région ou le département, chacun en ce qui le concerne, peut décider de réaliser un équipement sportif à l'usage exclusif d'un lycée ou d'un collège. Cet équipement est alors à la charge de cette collectivité, comme l'établissement scolaire dont elle a la charge, tant en investissement qu'en fonctionnement ; la collectivité locale compétente (département ou région) peut aussi négocier avec une commune d'implantation soit pour utiliser un équipement sportif municipal existant, soit pour subventionner la réalisation par la commune d'un équipement sportif destiné au grand public mais pouvant être utilisé aussi par les populations scolaires. En ce qui concerne la prise en charge des droits d'utilisation des équipements sportifs mis à la disposition de collèges ou de lycées par des collectivités locales ou des personnes privées, il convient de souligner que la politique suivie depuis une vingtaine d'années en matière d'installations sportives scolaires était guidée par la volonté d'assurer l'utilisation la plus large possible des équipements réalisés. Aussi, des installations sportives appartenant à une collectivité locale ou à une personne privée étaient utilisées par des collèges ou des lycées en vertu d'une convention entre l'établissement scolaire et cette collectivité locale ou cette personne privée. Depuis le transfert de compétences en matière d'enseignement public, ces installations sportives continuent à être utilisées par l'établissement scolaire conformément aux clauses de ladite convention ; elles n'ont pas fait l'objet de la mise à disposition de la collectivité compétente
prévue par l'article 14-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et restent à la charge de la collectivité locale propriétaire ou de la personne privée. Toutefois, la collectivité locale propriétaire, ou la personne privée, peut demander un loyer, au titre de l'utilisation de ces locaux par l'établissement scolaire. Les dépenses de location immobilière sont alors imputées sur le budget de l'établissement. Avant le transfert de compétences en matière d'enseignement, l'Etat déléguait des crédits aux collèges et aux lycées pour leur permettre d'indemniser les propriétaires des installations sportives extérieures utilisées par les élèves ; ces crédits ont été intégrés, au 1er janvier 1986, dans la dotation générale de décentralisation et donc transférés aux collectivités compétentes (département ou région). Dans le cadre de la décentralisation de l'enseignement public, la région ayant la charge du fonctionnement des lycées, et le département la charge du fonctionnement des collèges, ces collectivités locales doivent prendre en considération ces dépenses de location immobilière pour calculer le montant de leur participation financière aux budgets des établissements scolaires, dont elles ont respectivement la charge, au titre des dépenses de fonctionnement. ; extérieures utilisées par les élèves ; ces crédits ont été intégrés, au 1er janvier 1986, dans la dotation générale de décentralisation et donc transférés aux collectivités compétentes (département ou région). Dans le cadre de la décentralisation de l'enseignement public, la région ayant la charge du fonctionnement des lycées, et le département la charge du fonctionnement des collèges, ces collectivités locales doivent prendre en considération ces dépenses de location immobilière pour calculer le montant de leur participation financière aux budgets des établissements scolaires, dont elles ont respectivement la charge, au titre des dépenses de fonctionnement.

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