Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 01/06/1989

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des travailleurs saisonniers qui ont attendu en vain leur recrutement compte tenu de l'absence de neige en Auvergne. Cette situation est particulièrement critique dans le massif du Sancy, première entité auvergnate en matière de sports d'hiver, où plusieurs centaines de salariés sont concernés. Il lui demande si l'indemnisation de ces employés saisonniers avec participation de l'Etat puis des ASSEDIC, qui avait été évoquée par le ministre délégué chargé du tourisme, va effectivement être mise en place dans les meilleurs délais.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 09/11/1989

Réponse. - Afin de faire face aux conséquences en matière de l'absence d'enneigement dans les stations de sports d'hiver les mesures suivantes ont été prises par télex du 22 février 1989. Les salariés permanents ou saisonniers des entreprises victimes de réductions ou suspensions d'activité ont été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel (article L. 351-25 du code du travail). Par ailleurs, la prise en charge partielle par l'Etat de l'allocation complémentaire due par l'employeur en vertu de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 a été mise en oeuvre par la voie des conventions prévues à l'article L. 322-11 du code du travail. Enfin, lorsque la suspension d'activité s'est prolongée pendant plus de quatre semaines, les salariés ont été admis, au-delà de cette durée, au régime d'assurance chômage sans rupture du contrat de travail et ont perçu le revenu de remplacement y afférent. Il convient de préciser que le dispositif d'indemnisation au titre du chômage partiel ne peut recevoir application en l'absence de conclusion du contrat de travail et de travail effectif préalable. En conséquence, les personnes n'ayant pas été embauchées ne peuvent en bénéficier. Elles peuvent toutefois bénéficier du reliquat de droits antérieurement ouverts au régime d'assurance chômage.

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