Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 01/06/1989

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions relatives à l'approbation du compte administratif par les conseils municipaux. L'article n° 3 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, stipule que le maire peut assister à la séance mais ne doit pas prendre part au vote et que les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les membres d'un conseil municipal étant, par principe, en nombre impair, il peut arriver, surtout dans les petites communes, qu'en l'absence de vote du maire, le nombre des suffrages du conseil municipal devienne pair et se partage en nombre égal " Pour " et " Contre ", l'approbation du compte administratif. Il lui demande la règle à appliquer dans ces conditions.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1989

Réponse. - L'article 30 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, a introduit à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 une disposition prévoyant que le compte administratif du maire est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Cette règle est dérogatoire aux conditions d'adoption des délibérations du conseil municipal fixées à l'article L. 121-12 du code des communes, qui donne en cas de partage des voix, sauf cas de scrutin secret, une voix prépondérante au président de la séance. Désormais, le compte administratif est arrêté dès lors qu'il n'a pas été rejeté à la majorité des suffrages exprimés, ce principe étant applicable que le scrutin soit public aussi bien que secret.

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