Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 08/06/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la disparité existant entre les sapeurs-pompiers professionnels communaux et les sapeurs-pompiers professionnels employés par les services départementaux d'incendie et de secours, pour leur départ en retraite. Il lui rappelle que le décret n° 86-169 du 5 février 1986 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. a, par son article premier, complété l'article 11 du 9 septembre 1965 en instaurant une bonification supplémentaire en faveur des sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli au moins trente années de service effectifs valables pour la retraite, dont quinze en qualité de sapeurs-pompiers professionnels. La bonification est égale au cinquième du temps de services effectivement accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans, ni avoir pour effet de porter le nombre d'annuités liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu par l'article 13 du décret du 9 septembre 1965, c'est-à-dire trente-sept annuités et demie. Or, il s'avère que seuls les sapeurs-pompiers d'active dépendant d'une caserne et classés en catégorie B, peuvent pour l'instant bénéficier de ces dispositions. En effet, les sapeurs-pompiers exerçant leurs fonctions au sein d'un service départemental et classés en catégorie A ne peuvent prétendre à un départ en retraite à cinquante-cinq ans. Par ailleurs, il souligne que, dans le même temps, l'article 22 du décret du 5 février 1986 précité, a complété l'article 2 du décret du 9 septembre 1947 en assujettissant l'ensemble des sapeurs-pompiers (catégories A et B confondues) à une retenue supplémentaire de 2 p. 100 permettant cette bonification de carrière. Il lui indique que cet état de fait divise les sapeurs-pompiers professionnels et instaure un malaise au sein de la profession. D'autant qu'il n'existe aucune divergence entre un sapeur-pompier exerçant ses activités au sein d'une caserne et un sapeur-pompier employé par le service d'incendie et de secours d'un département dont les fonctions sont multiples : interventions, prises de permanence, élaboration de plans d'intervention. Il lui expose que la Caisse des dépôts et consignations, interrogée à plusieurs reprises sur ce sujet, a émis des avis contradictoires quant au classement en catégorie active des personnels de sapeurs-pompiers professionnels de la direction départementale des services d'incendie et de secours, en approuvant en 1986 cette classification, compte tenu de l'évolution des missions confiées aux sapeurs-pompiers qui appartiennent à un service départemental d'incendie et de secours et en revenant en 1989 sur cette appréciation. Il précise que l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale a prévu la parution d'un statut particulier pour les sapeurs-pompiers, mais qu'aucun texte n'a été publié à ce jour. En conséquence, il lui demande de lui préciser si, dans le cadre de ce nouveau statut, il envisage de soumettre l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels aux mêmes règles, notamment pour le départ en retraite à cinquante-cinq ans et la date à laquelle les textes réglementaires relatifs à ce statut seront publiés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/11/1990

Réponse. - Dans le cadre des dispositions régissant la fonction publique territoriale, le statut des sapeurs-pompiers professionnels vient de faire l'objet de quatre décrets parus au Journal officiel du 26 septembre visant, notamment, à uniformiser les règles applicables à tous les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, en ce qui concerne l'âge de la retraite, l'article 6 du décret n° 90-850 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels précise que tout sapeur-pompier professionnel peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans. Cet article lève les ambiguïtés existant dans les textes antérieurs en réaffirmant que le droit à la retraite à cinquante-cinq ans bénéficie à tout sapeur-pompier professionnel, quelle que soit la nature juridique du service dans lequel il exerce ses fonctions.

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