Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 15/06/1989

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sur les préoccupations des retraités concernant la date d'entrée en vigueur de leur pension. Actuellement cette date est liée à celle des démarches effectuées par les intéressés, ce qui occasionne bien des désagréments et des manques à gagner importants à des personnes aux revenus souvent faibles. En la matière, le versement des retraites doit être assimilé à une obligation portable de la part des caisses de retraite et non à une obligation quérable pour les retraités. En conséquence, il demande s'il n'est pas possible de modifier la réglementation en vigueur afin que le montant de la pension du retraité soit toujours calculé en fonction de la date de son soixantième anniversaire, quelque postérieures soient les démarches effectuées en vue de l'obtention de cette pension. Des versements rétroactifs permettront à un tel système de fonctionner avec une efficacité optimale pour les retraités.

- page 904


Réponse du ministère : Famille publiée le 10/08/1989

Réponse. - Il n'existe pas, dans le régime général d'assurance vieillesse, un âge impératif pour obtenir une pension de retraite ; seul existe un âge minimum d'ouverture du droit, actuellement fixé à soixante ans. Demander la liquidation de son droit à pension n'est donc pas juridiquement une obligation. C'est l'assuré qui choisit la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse sans que cette date, nécessairement fixée au premier jour d'un mois, puisse être antérieure ni au dépôt de la demande ni au 60e anniversaire de l'intéressé (art. R. 351-37 du code de la sécurité sociale). L'assuré a donc la possibilité de décider, au mieux de ses intérêts, soit la liquidation de sa pension de vieillesse dès qu'il satisfait à la condition d'âge minimum d'ouverture du droit à cette prestation, soit l'ajournement de cette liquidation en vue, notamment d'obtenir une pension d'un montant plus avantageux résultant d'une durée d'assurance plus importante. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions dont l'application nécessite, il est vrai, que l'assuré soit parfaitement et en temps opportun, informé de sa situation au regard de ses droits à pension de retraite. A cet égard et dans le souci d'améliorer tant les délais de liquidation des pensions de vieillesse du régime général que l'information des assurés, un certain nombre de mesures ont été prises dans ce régime au cours des années récentes, notamment la constitution d'un fichier national des comptes individuels. Depuis 1980, un relevé de compte individuel est adressé par les caisses régionales aux futurs retraités, dès cinquante-huit ans et demi, accompagné de la demande de pension de vieillesse, en vue de permettre aux intéressés, d'une part, de contrôler l'exactitude des informations les concernant et, d'autre part, d'établir, au moment opportun, leur demande de liquidation de retraite. Par ailleurs, une convention conclue entre la C.N.A.V.T.S. et l'Unedic a permis, depuis 1986, d'améliorer les conditions de liquidation des retraites des titulaires d'allocation de chômage ou de préretraites. Cette convention prévoit notamment : la reconstitution de carrière des chômeurs indemnisés âgés de cinquante-huit ans et demi à cinquante-neuf ans et demi, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article L. 351-19 du code du travail ; une procédure d'avance sur pension, payée par les Assedic et remboursée sur les arrérages de la pension servie par les caisses vieillesse, de façon à éviter toute rupture de ressources. L'effort ainsi réalisé par les organismes de sécurité sociale a permis d'améliorer très notablement le service rendu aux usagers.

- page 1249

Page mise à jour le