Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 06/07/1989

M. Jacques Golliet attire l'attention de M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur le problème foncier qui se pose aux collectivités territoriales de la Guyane. En effet, ce département a hérité de l'ancien statut colonial et de la présence de l'ancienne administration pénitentiaire, une répartition de la propriété des sols qui laisse à l'Etat la quasi-totalité du département et n'a concédé aux collectivités territoriales qu'un minimum de terrains transférés par les décrets de 1947 qui n'ont été complétés qu'au coup par coup dans les limites des cessions décidées par les représentants de l'Etat. Cette situation anachronique aboutit au paradoxe que les collectivités territoriales ne sont pas pleinement libres d'exercer les responsabilités que les lois de décentralisation leur ont données. Elles ne disposent pas des terrains nécessaires à la réalisation de la plupart de leurs projets. L'Etat, étant propriétaire de la plus grande partie des sols, exerce une tutelle directe et étroite sur l'aménagement de l'espace qui constitue le support indispensable de toute politique locale. Par conséquent, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour transférer aux collectivités territoriales de Guyane, après concertation avec elles, les sols dont elles ont besoin pour se constituer des réserves foncières adaptées à leurs missions, et pour permettre aux Guyanais de se sentir légitimement maîtres de leur destin dans le cadre de la République française.

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Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 08/02/1990

Réponse. - L'histoire et la physionomie du département de la Guyane (importantes zones forestières jusqu'alors inexploitées) ont en effet conduit à une répartition de la propriété foncière favorable à l'Etat. Toutefois, le ministre des départements et territoire d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, rappelle la réforme intervenue aux termes de l'article L. 91 du code du domaine de l'Etat et de son décret d'application dit " décret foncier " en date du 14 avril 1987. Ces dispositions autorisent la concession puis la cession gratuite d'immeubles domaniaux aux collectivités locales pour l'aménagement d'équipements collectifs, la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou pour des services ou usages publics. Des modalités analogues de concession puis de cession gratuite existent au profit des particuliers désireux d'assurer une mise en valeur agricole. Le Gouvernement a souhaité aller plus loin en modifiant par voie législative l'article L. 91 afin de permettre aux communes de bénéficier de la cession gratuite de réserves foncières, sous réserve de l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Une telle disposition a été adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1989. Les agriculteurs ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du nouvel article de loi un programme de mise en valeur des terres mises à disposition par l'Etat peuvent bénéficier d'une cession gratuite immédiate dans les conditions identiques à celles jusqu'alors réservées aux seuls concessionnaires.

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