Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 13/07/1989

M. Germain Authié demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, s'il ne lui paraît pas opportun qu'un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune qui, n'ayant pas souscrit sa déclaration, a reçu une mise en demeure de la part du service des impôts, puisse éviter la taxation d'office en régularisant sa situation, non dans le délai de droit commun de trente jours, mais dans le délai spécial de quatre-vingt-dix-jours prévu pour les déclarations de succession par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, étant donné que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est effectuée selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/01/1990

Réponse. - L'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.) est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. Dès lors, à défaut de souscription dans le délai légal de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-4° du livre des procédures fiscales utilisée pour l'ensemble des droits d'enregistrement s'applique, sous réserve de la procédure de régularisation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure visée à l'article L. 67 du même livre. En revanche, la disposition particulière prévue à cet article fixant le délai de régularisation à quatre-vingt-dix jours ne concerne que la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts et n'est pas transposable à l'I.S.F. pour lequel un régime déclaratif spécifique est prévu à l'article 885 W du même code.

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