Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 27/07/1989

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des retraités. En effet, le taux de revalorisation des pensions de retraite du régime de base de la C.N.A.V.T.S. est fixé par le décret n° 82-1141 du 29 décembre 1982, qui modifie le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973. Les termes du décret n° 82-1141 stipulent que le taux de revalorisation des pensions est égal à celui du salaire brut annuel par tête. Or, entre 1983 et 1989, les pensions ont perdu 6,56 p. 100 par rapport aux salaires. La situation va encore se détériorer en 1989, puisque les pensions, et les préretraites qui suivent les mêmes taux, sont augmentées d'environ 2,5 p. 100 en masse, alors que les salaires doivent augmenter de 3,5 p. 100. Il souhaiterait connaître son avis et savoir s'il compte prendre des mesures afin d'améliorer la situation des 11 millions de retraités.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 14/06/1990

Réponse. - Les graves difficultés financières que connaissent nos régimes de retraite appellent notamment des mesures de financement et de maîtrise des dépenses à moyen terme. Aussi le Gouvernement entend-il soumettre au débat du Parlement les perspectives des régimes d'assurance vieillesse et les voies et moyens de consolider leur avenir. Le choix d'un mode de revalorisation des pensions stable au long du temps fera partie des questions qui y seront examinées. Dans cette attente, le Gouvernement, soucieux de conserver le pouvoir d'achat des pensionnés et autres titulaires d'avantages de sécurité sociale a proposé au Parlement, qui l'a accepté, de fixer la revalorisation en 1989 de ces prestations selon l'évolution prévisible des prix. En conséquence, la revalorisation de ces avantages a été fixée à 1,3 p. 100 au 1er janvier 1989 (dont 0,1 p. 100 de rattrapage au titre de 1988) et à 1,2 p. 100 au 1er juillet 1989. Tel a été l'objet de l'article 10 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. De même, l'article 14 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé a fixé la revalorisation au 1er janvier 1990 à 2,15 p. 100 (dont 0,9 p. 100 de rattrapage au titre de 1989) et 1,3 p. 100 au 1er juillet 1990.

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