Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 03/08/1989

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'application de l'article 885-0 bis du code général des impôts. Ainsi, si une personne physique détient plus de 50 p. 100 des actions d'une société anonyme A et d'une société anonyme B qui est elle-même gérante du fonds de commerce appartenant à la société A, il n'y a pas de participation entre les sociétés A et B. Sachant que le président-directeur général non rémunéré de la société A est également président-directeur général de la société B qui lui octroie une rémunération représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels, il lui demande si l'administration considère qu'il y a connexité et complémentarité entre les deux sociétés et si les droits détenus sont suffisants pour l'application de l'article 885-0 bis du code général des impôts.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/12/1989

Réponse. - En application de l'article 885-0 bis 2° du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque les sociétés en cause ont des activités soit similaires soit connexes et complémentaires et si compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de bien professionnel. Cela implique notamment que le redevable soit normalement rémunéré dans chacune des sociétés concernées, ce qui ne semble pas être le cas dans la question posée. Cela étant une position définitive ne pourrait être donnée dans le cas évoqué que si l'ensemble des circonstances de fait propres à cette affaire était communiqué à l'administration.

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