Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 10/08/1989

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait suivant, récemment signalé par la presse, et qui n'est pas unique en son genre. Un conducteur a fait l'objet d'une suspension du permis de conduire. Après notification de la suspension, l'intéressé a acheté une voiturette dont la puissance n'excède pas 49 centimètres cubes, et n'exige pas le permis B. Il est arrêté au volant d'une voiturette en état d'ivresse, alors qu'il était sous le coup d'une suspension de permis de conduire, pour un fait similaire. Il semble qu'il y ait en la circonstance une lacune à combler concernant la réglementation de la conduite desdites voiturettes, au moins lorsqu'il s'agit de conduite en état d'ivresse. Il lui demande ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/12/1989

Réponse. - Du fait notamment que leur cylindrée n'excède pas cinquante centimètres cubes, " les voiturettes ", telles que définies par arrêté du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 29 mai 1986 (J.O. du 25 juin 1986), appartiennent, au regard du code de la route, à la catégorie des cyclomoteurs et sont réceptionnées comme tels par le service des mines. Aucun permis n'est exigé en conséquence pour la conduite de ces véhicules. S'agissant du fait évoqué par l'honorable parlementaire, il convient dans le cas de la conduite d'une voiturette, sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste, de faire application des dispositions de l'article L. 1er, paragraphe I, 1er alinéa du code de la route, modifié par la loi n° 83-1045 du 8 décembre 1983 par lesquelles " toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie (loi n° 87-519 du 10 juillet 1987) d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 2 000 à 30 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ". Ces mêmes peines s'appliquent, en outre, à toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste (art. L. 1er, paragraphe II du code de la route). Dans le cas d'un délit ainsi constitué, et dans l'hypothèse où le conducteur d'une " voiturette " n'est pas titulaire du permis de conduire, la possession de ce titre n'étant pas exigée pour la conduite d'un tel véhicule, il ne peut être fait application de l'article L. 14 du code de la route ; en revanche, l'immobilisation du véhicule pourra être prononcée d'office (art. R. 278 du code de la route). Toutefois, si le conducteur incriminé se trouve déjà sous le coup d'une mesure de suspension de son permis de conduire pour le même motif, il peut être alors fait application de l'article L. 10 du code de la route qui prévoit, en cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er de ce même code, des sanctions pouvant être prononcées par le tribunal à titre de peine complémentaire (soit la confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, soit son immobilisation pendant une durée d'un an au plus). En règle générale, une personne titulaire d'un permis de conduire mais conduisant un véhicule pour lequel la détention d'un tel document n'est pas exigée, tels que tracteur agricole, cyclomoteur de moins de 50 centimètres cubes, voiturette... peut faire l'objet d'une suspension de son permis de conduire, en cas d'infraction au code au code de la route, si elle est en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique au moment de la constatation de l'infraction. Par ailleurs, l'article L. 18 de ce même code dispose que le préfet du département dans lequel l'une des infractions prévues à l'article L. 14 a été commise, peut interdire la délivrance d'un permis de conduire lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il convient de souligner, en outre, que par jugement du 5 décembre 1980, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé qu'était légale la suspension administrative du permis de conduire prononcée sur la base des dispositions combinées des articles R. 10 (vitesse), L. 14 et L. 18 du code de la route, quel que soit le véhicule que le contrevenant était autorisé à utiliser, en dépit de la circonstance que le véhicule conduit à l'occasion de l'infraction ne nécessitait pas la détention d'un permis de conduire. En conséquence, si la suspension du permis de conduire peut être décidée à la suite d'une des infractions énumérées à l'article L. 14 du code de la route, elle peut être prononcée quel que soit le véhicule conduit. ; que soit le véhicule que le contrevenant était autorisé à utiliser, en dépit de la circonstance que le véhicule conduit à l'occasion de l'infraction ne nécessitait pas la détention d'un permis de conduire. En conséquence, si la suspension du permis de conduire peut être décidée à la suite d'une des infractions énumérées à l'article L. 14 du code de la route, elle peut être prononcée quel que soit le véhicule conduit.

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