Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 10/08/1989

M. Edouard Le Jeune appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, sur l'application de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme. Il apparaît en effet, en l'état actuel de ses informations que cette loi est inappliquée puisqu'un texte d'application serait attendu depuis plus de deux années. Il lui demande de lui préciser les perspectives de publication de ce texte et d'application de la loi précitée.

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 12/04/1990

Réponse. - La loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme est entrée en application au cours de l'année 1987, par la création et l'installation dans chaque région d'un comité régional du tourisme dont la nature juridique et la composition ont été fixées, conformément à la loi, par le conseil régional. La région Alsace a constitué la seule exception, son conseil n'ayant décidé cette création qu'en juillet 1989, pour des raisons tenant à la part que chaque département entendait conserver dans la promotion touristique. Tous ces organismes fonctionnent dans de bonnes conditions et remplissent convenablement leurs objets légaux. En particulier, afin de bénéficier des efforts accomplis à l'échelon national pour la promotion sur les marchés étrangers, ils ont tous adhéré au groupement d'intérêt économique " Maison de la France ". Ils se sont, par ailleurs, regroupés en une Fédération nationale des comités régionaux de tourisme. L'absence de décret d'application n'a donc en aucune manière compromis ou retardé l'application de la loi du 3 janvier 1987. La loi dans son article 9 n'en indiquait la nécessité qu'" en tant que de besoin ". Le gouvernement en exercice à cette époque n'a pas jugé souhaitable d'imposer aux conseils régionaux, par un texte gouvernemental, des conditions d'application, fixant notamment les modalités de dévolution des droits et obligations des anciens comités, dès lors que le principe de cette dévolution était déjà fixé par la loi et qu'il a été partout possible d'y procéder par des accords locaux.

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