Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 31/08/1989

M. Louis Longequeue signale à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement que, dans une décision n° 89-261 du 28 juillet 1989 sur la loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France (J.O. du 1er août 1989, p. 9679-9682), le Conseil constitutionnel rappelle que les règlements des assemblées parlementaires n'ont pas " en eux-mêmes valeur constitutionnelle ". En conséquence, pour le Conseil, le fait qu'un ensemble d'amendements au projet de loi précité ait été adopté en commission selon la procédure du vote bloqué, laquelle n'y est pas autorisée par l'article 88 du règlement de l'Assemblée nationale, " ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ". Il lui demande, compte tenu de cette décision, quel est le type de sanction qui peut frapper la méconnaissance au cours de la procédure législative d'une disposition inscrite dans le règlement du Sénat ou dans celui de l'Assemblée nationale.

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Réponse du ministère : Relations avec le Parlement publiée le 14/12/1989

Réponse. - M. Louis Longequeue s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir la décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 du 22 juillet 1989 sur la loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. En particulier, il demande - compte tenu de cette décision du Conseil constitutionnel - quel est le type de sanction qui peut frapper la méconnaissance au cours de la procédure législative d'une disposition inscrite dans le règlement du Sénat ou dans celui de l'Assemblée nationale. Il n'apparaît pas possible de répondre a priori à la question de l'honorable parlementaire. Cette question lui sera fournie à l'examen des décisions que le Conseil constitutionnel serait amené à prendre en la matière précitée.

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