Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 31/08/1989

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les modifications intervenues quant aux conditions, pour les fonctionnaires titulaires, de faire acte de candidature aux concours internes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) et des professeurs de lycée professionnel. Le décret n° 89-572 du 16 août 1989 a, pour les personnels placés en position de détachement à l'étranger, et titulaires de l'Etat, supprimé les conditions posées précédemment notamment par le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 et le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 et découlant des 1° et 2° de l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. De telles conditions, en effet, prises dans un tout autre domaine (les titularisations d'agents en service à l'étranger) et pour d'autres agents (les non-titulaires et nullement les titulaires) ont pu sembler contraires aux règles statutaires et jurisprudentielles. Il lui demande donc si, dans la nouvelle rédaction des textes précités, le droit de se porter candidat à un concours interne est pleinement reconnu à tous les fonctionnaires titulaires des cadres de l'éducation nationale et exerçant à l'étranger en position de détachement, et ce, indépendamment de la situation juridique de l'établissement d'exercice. Il observe en outre que les conditions relatives à l'article 74 n'étaient pas exigées des candidats au concours interne de l'agrégation (décret n° 86-489 du 14 mars 1986) ; il s'étonne donc que ces dispositions aient été imposées à d'autres catégories de concours internes.

- page 1383


Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/01/1990

Réponse. - Il est exact qu'au titre des sessions 1987-1988 des concours certaines candidatures de professeurs titulaires aux concours internes, notamment du C.A.P.E.S., ont pu être écartés compte tenu de la réglementation en vigueur pour ces sessions. Une réflexion avait été engagée sur le dispositif en vigueur qui a abouti à la publication du décret n° 89-572 du 16 août 1989 portant diverses mesures statutaires relatives au recrutement dans certains corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement secondaire (Journal officiel de la République française du 19 août 1989). D'une manière générale, ce texte simplifie les conditions requises pour faire acte de candidature aux concours externes et internes. Ainsi, pour se limiter au problème posé qui porte sur les concours internes, et notamment le concours interne du C.A.P.E.S., il faut souligner la suppression des limites d'âge et la réduction de l'ancienneté requise à trois années de services publics - au lieu de cinq années de services effectifs d'enseignement - pour pouvoir se présenter aux concours internes. Le fait de réduire de cinq ans à trois ans l'ancienneté requise devrait contribuer à réduire les difficultés évoquées. En outre, et c'est là le point essentiel, le fait de substituer à la notion de services effectifs d'enseignement la notion de services publics, plus large, devrait régler définitivement le problème signalé. En effet, la notion de services publics recouvre tous les services accomplis en qualité d'agent public (fonctionnaire ou agent non titulaire) de l'Etat, ou des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les services militaires, et recouvre d'une manière générale la notion de services valables ou validables pour la retraite de fonctionnaire. S'agissant des services accomplis à l'étranger, sont retenus ceux effectués au titre de la coopération en application de la loi du 13 juillet 1972 ou dans des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger et considérés comme des services extérieurs des ministères des affaires étrangères et de la coopération. Enfin peuvent être pris en considération les services d'enseignement accomplis à l'étranger en qualité de lecteur, assistant ou professeur dans les enseignements élémentaires, secondaires, techniques et supérieurs. Dans ces conditions, il apparaît que la situation administrative de certains enseignants titulaires au regard des conditions d'inscription aux concours internes est réglée favorablement pour compter de la session 1990 des concours.

- page 108

Page mise à jour le