Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 31/08/1989

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions de nomination des directeurs d'établissements scolaires depuis l'entrée en vigueur du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois. Il lui demande de lui préciser si l'inscription sur les listes d'aptitude en vigueur avant l'intervention du décret précité avait des effets limités à une seule année scolaire. Il lui demande en outre si un candidat précédemment inscrit sur ces listes (mais qui n'avait pas été nommé sur un poste de direction) peut légalement, depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 1988, être nommé sur un poste de proviseur de lycée professionnel sans avoir passé le concours prévu par l'article 4 (1°) du décret, mais au titre d'une inscription sur une liste d'aptitude. Si, en effet, l'inscription par liste d'aptitude est prévue par l'article 4 (2°) du décret, elle est réservée aux personnels occupant déjà des emplois de direction. Il lui demande donc de lui indiquer si aucune nomination n'a été effectuée au titre de la rentrée de septembre 1989 par une autre voie que les concours prévus par les textes.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/02/1990

Réponse. - L'entrée en vigueur du décret n° 88-343 du 11 avril 1988, qui substitue au recrutement des personnels de direction par liste d'aptitude un recrutement par concours, n'a pas permis aux agents inscrits de conserver l'avantage de leur inscription au-delà de la date de la première épreuve du concours de recrutement des personnels de direction, qui s'est déroulée le 28 octobre 1988. Les listes d'aptitude sont, en effet, conformément au droit commun de la fonction publique, strictement annuelles. Par ailleurs, aucune nomination en qualité de personnel de direction n'a été prononcée au titre de la rentrée scolaire de 1989 par une autre voie que celles des concours prévus par les textes.

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