Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 07/09/1989

M. Jacques Golliet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le problème de la prise en charge des bilans de santé pour les personnes de plus de soixante ans. En effet, le droit de bénéficier d'un examen de santé, prévu par l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, s'éteint au soixantième anniversaire de la personne. Etant donné que les actions de prévention demeurent le moyen le plus efficace pour éviter des frais médicaux importants, notamment en cas d'hospitalisation ou de traitements spécialisés, et sachant que l'espérance de vie n'a cessé de croître au cours des dernières décennies, il lui semble que cette limite de soixante ans ne soit plus adaptée à la situation actuelle. Pour répondre à l'orientation actuelle qui privilégie la prévention du risque maladie, il lui demande s'il ne serait pas judicieux d'abandonner cette condition d'âge pour la prise en charge du bilan de santé sur les fondsdu régime général.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 09/11/1989

Réponse. - Les bilans de santé prévus par l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent être pris en charge au titre des prestations légales que pour les assurés de moins de soixante ans, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1946. Toutefois, lorsque les assurés ont atteint leur soixantième anniversaire, les administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie peuvent décider de prendre en charge les bilans de santé au titre de l'action sanitaire et sociale. La mise en place du fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires de la branche maladie du régime général, sur lequel est désormais imputée la charge des examens de santé, offre l'occasion de procéder à une évaluation médicale, sociale et finanière des examens de santé systématiques, dont le coût représent actuellement une réponse annuelle supérieure à un demi-milliard de francs. Cette évaluation permettra de définir les critères auxquels devrait satisfaire un éventuel engagement supplémentaire de l'assurance maladie dans ce domaine.

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