Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 14/09/1989

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, si, dans le cadre des dispositions visant à accroître les investissements des entreprises, l'article 212 du code général des impôts, qui prévoit une limitation des intérêts servis aux comptes courants des associés, s'applique aux émissions d'obligations émises tant à titre privé qu'à titre public et dont les souscripteurs seraient des associés personnes physiques. Il apparaît que l'application de l'article 212 pour ce type d'émission financière à long terme, prévue pour accroître les investissements des entreprises et dont les taux sont souvent inférieurs aux taux bancaires, permet aux associés de s'engager directement dans l'entreprise, ce qu'un établissement bancaire ne ferait pas obligatoirement. De plus, l'application de cette disposition risque de peser sur les P.M.E.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/01/1990

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 39-1 3° du code général des impôts les intérêts servis à ses associés par une société à raison des sommes que ceux-ci mettent à sa disposition en sus de leur part de capital sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées. En outre, en ce qui concerne les associés ou actionnaires qui possèdent en droit ou en fait la direction de l'entreprise, l'article 121 du code déjà cité précise que la déduction des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article 39-1 3° n'est admise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas une fois et demie le montant du capital social. Ces dispositions ont pour objet de favoriser l'accroissement des fonds propres des sociétés et d'éviter que les entreprises ne déduisent de leur bénéfice des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes. Elles sont de portée générale et concernent notamment les intérêts payés par une société à ses associés dirigeants au titre d'un emprunt obligataire, qu'il s'agisse d'une émission publique ou privée.

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