Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 14/09/1989

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le fait qu'à la différence du régime général de la sécurité sociale le régime agricole d'assurance vieillesse ne permet pas aux veuves ou veufs d'exploitants agricoles de cumuler la retraite de réversion de leur conjoint défunt avec les avantages vieillesse qu'ils ont pu se constituer à titre personnel. Il lui demande si, dans un souci d'équité, il ne lui paraît pas souhaitable d'aligner, sur ce point, le régime agricole sur le régime général de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/11/1989

Réponse. - Il est exact qu'aux termes de l'article 1122 du code rural le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut prétendre à la pension de réversion de ce dernier que s'il n'est pas lui-même titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activité professionnelle personnelle. Toutefois, si la pension de réversion susceptible d'être servie est d'un montant supérieur à celui de la retraite personnelle du conjoint survivant, la différence lui est servie sous forme d'un complément différentiel. Si l'extension au profit des non-salariés agricoles d'une possibilité de cumul entre retraite personnelle et pension de réversion identique à celle existant dans le régime général est certes souhaitable, il s'agit cependant d'une mesure coûteuse qui entraînerait un surcroît de dépense de l'ordre de 3,5 milliards de francs dès la première année. En raison de la charge insupportable qu'elle provoquerait tant pour le régime agricole que pour les cotisants, cette réforme ne peut être réalisée actuellement. Il convient d'ailleurs d'observer à cet égard que l'amélioration de la situation des épouses d'agriculteurs contre le risque vieillesse ne passe pas nécessairement par l'accroissement des droits qu'elles pourraient tenir de leur mari, mais plutôt par un développement de leurs droits personnels à retraite en contrepartie des responsabilités qu'elles assument dans la direction de l'exploitation. A l'heure actuelle, les formes sociétaires d'exploitation, telles que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) ou la coexploitation, permettent déjà de garantir aux agriculteurs les moyens de l'égalité professionnelle en leur reconnaissant un statut d'associé qui leur ouvre des droits à l'invalidité ainsi qu'à la retraite proportionnelle en leur imposant les mêmes obligations. C'est pourquoi, pour inciter les ménages d'agriculteurs à choisir des formules de ce type qui renforcent les droits des agricultrices, des aménagements ont été apportés en leur faveur à la législation sociale par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988. Ces mesures se traduisent en particulier par un assouplissement des règles d'assujettissement opposables aux époux coexploitants ou associés d'une E.A.R.L. puisque pour eux le seuil d'assujettissement au régime de protection sociale agricole est réduit de 20 p. 100.

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