Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 14/09/1989

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 82-1141 du 29 décembre 1982 prévoyant que le taux de revalorisation des pensions de retraite du régime de base de la C.N.A.V.T.S. est égal à celui du salaire brut annuel par tête. Il déplore que l'absence d'application de ces dispositions ait abouti, pour les 11 millions de retraités concernés, à une nette dégradation de leur pouvoir d'achat. Leurs pensions ont ainsi enregistré en 6 ans une perte de 6,56 p. 100 par rapport aux salaires. Il lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable de faire cesser rapidement cette disparité et quelles mesures il entend prendre en ce sens.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 26/07/1990

Réponse. - Les difficultés financières que connaissent nos régimes de retraite appellent notamment des mesures de financement et de maîtrise des dépenses à moyen terme. Aussi le Gouvernement entend-il soumettre au débat du Parlement, les perspectives des régimes d'assurance vieillesse et les voies et moyens de consolider leur avenir. Le choix d'un mode de revalorisation des pensions stable au long du temps fera partie des questions qui y seront examinées. Dans cette attente, le Gouvernement, soucieux de conserver le pouvoir d'achat des pensionnés et autres titulaires d'avantages de sécurité sociale a proposé au Parlement, qui l'a accepté, de fixer la revalorisation en 1989 de ces prestations selon l'évolution prévisible des prix. En conséquence, la revalorisation de ces avantages a été fixé à 1,3 p. 100 au 1er janvier 1989 (dont 0,1 p. 100 de rattrapage au titre de 1988) et à 1,2 p. 100 au 1er juillet 1989. Tel a été l'objet de l'article 10 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. De même, l'article 14 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé a fixé la revalorisation au 1er janvier 1990 à 2,15 p. 100 (dont 0,9 p. 100 de rattrapage au titre de 1989) et 1,3 p. 100 au 1er juillet 1990.

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