Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 21/09/1989

M. Georges Berchet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les nombreux et sérieux problèmes que continue de poser la mise en oeuvre concrète de la répartition intercommunale des charges des écoles publiques prévue par l'article 23 modifié de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Il lui expose qu'à l'épreuve des faits, et pour tenir compte des situations réelles, plusieurs mesures seraient de nature à simplifier et à améliorer l'application de ces dispositions. Il s'agirait de : l'obligation pour les parents de consulter le Maire de la commune de résidence avant toute inscription dans une commune d'accueil ; la suppression du critère " absence de garderie dans la commune de résidence ", particulièrement pénalisant en milieu rural ; la nécessité de définir un coût moyen départemental pouvant servir de référence. De plus il apparaît qu'il est souvent abusif de retenir un coût moyen par élève tel que défini par l'article 23 dans un certain nombre de cas et qu'il conviendrait d'établir des distinctions. Ainsi : un abattement devrait pouvoir être appliqué lorsque la commune de résidence assume encore la charge d'annuités d'emprunts pour des bâtiments scolaires fermés et non réutilisés ; seul le montant des fournitures scolaires devrait pouvoir être exigé par la commune d'accueil lorsque la proportion d'enfants qu'elle reçoit est particulièrement faible par rapport à ses propres élèves. Enfin il serait également souhaitable de prendre en compte les avantages qui découlent, pour les communes d'accueil, d'un apport supplémentaire d'enfants scolarisés (absence de suppression de classe d'où moindre perturbation pour les enfants par exemple). Il lui demande donc en conséquence si l'intervention de ces différentes mesures ne lui semblerait pas opportune et s'il compte rapidement adopter des modifications allant dans ce sens.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/12/1989

Réponse. - Le dispositif relatif à la répartition intercommunale des charges des écoles primaires publiques institué par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a fait l'objet de deux modifications législatives en 1986 ; en premier lieu l'article 37 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 complété par le décret d'application n° 86-425 du 12 mars 1986 a fixé de nouvelles règles de répartition financière et en second lieu, l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 a reporté de deux ans la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées tout en définissant un régime transitoire en matière d'accueil des élèves. Le délai de report de l'application de l'article 23 a été mis à profit pour approfondir avec le ministère de l'intérieur et en liaison étroite avec l'association des maires de France, le problème de la répartition intercommunale des charges des écoles. A l'issue de cette réflexion, le principe même d'une répartition telle qu'elle est définie par l'article 23 doit être considéré comme définitivement acquis. Le régime permanent est donc entré en vigueur pour la présente année scolaire. Les quelques aménagements techniques éventuels de ce régime permanent relèveraient, si cela était nécessaire de la responsabilité principale du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat aux collectivités territoriales. Dans le dispositif retenu, le principe de la loi est de privilégier le libre accord entre communes d'accueil et communes de résidence en matière de répartition financière. Dans ce dispositif de répartition, il a été retenu un coût moyen par élève fixé au niveau communal qui permet une appréciation plus exacte des charges supportées par les communes qu'un coût moyen départemental, ce coût moyen initialement envisagé ne pouvant prendre en compte des situations très variées au plan local. Quant aux cas dérogatoires, leur champ et leurs conditions d'application ont été strictement délimités par l'article 37 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 et par le décret d'application n° 86-425 du 12 mars 1986. L'ensemble de ces règles relatives à l'inscription des élèves a visé ainsi à établir un équilibre entre les intérêts des communes et ceux des familles. L'article 23 modifié prévoit en effet, afin de préserver les droits des communes de résidence, qu'une commune disposant des capacités d'accueil nécessaires ne sera tenue de participer aux charges supportées par la commune d'accueil que si le maire, préalablement consulté, a donné son accord à la scolarisation des enfants concernés hors de la commune. Les réserves à ce principe portent sur des exceptions limitativement énumérées par le décret du 12 mars 1986 précité et destinées à prendre en compte certaines situations familiales. Toute remise en cause des droits des parents d'élèves et des enfants garantis par ce texte générerait le même mouvement de protestation qui était né en juillet 1985, lors de l'entrée en vigueur du dispositif initial de répartition intercommunale des charges des écoles.

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