Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/09/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur le champ d'application du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 arrêté en vertu de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Ce décret peut en effet être invoqué par tout usager pour opposer à l'administration sa propre doctrine administrative dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi précitée qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser la définition exacte du terme " procédures administratives " pris au sens de l'article 9 de la loi n° 78-753 et de lui indiquer si ce décret peut être invoqué à l'égard d'une circulaire prise en application du Code de procédurepénale.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 30/08/1990

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 2 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, auquel renvoient ces dispositions, que tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, dès lors que ces instructions, directives et circulaires ne sont pas contraires aux lois et règlements. Si l'expression " description des procédures administratives " ne saurait couvrir les instructions, directives et circulaires prises pour l'application des lois qui fixent les règles concernant la procédure pénale, il semble, sous réserve de l'appréciation souveraine de juridictions compétentes, que ces mêmes documents administratifs entrent cependant dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 dans la mesure où ils comportent une " interprétation du droit positif " au sens de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 également précitée et que, ce faisant, ils n'entrent pas en contradiction avec la loi ou ne modifient pas l'ordonnancement juridique existant.

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