Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 05/10/1989

M. Charles Descours expose à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, que l'article 5 du décret concernant les entreprises autocaristes, dit décret " Voyageurs ", du 16 août 1985 permet aux entreprises n'ayant pas une activité " transport " d'exploiter à titre accessoire trois véhicules de moins de 10 places conducteur compris ou 1 véhicule, quelle que soit sa capacité. Il lui rappelle que, dans un contexte où la sécurité est un élément essentiel de la conduite sur route, cette possibilité semble particulièrement grave de conséquences puisqu'elle permet à des entreprises dont la spécialité n'est pas celle du transport d'exploiter des véhicules pour le transport des personnes. De plus, l'activité " transport " devant en principe être limitée, comment dans ce cas en assurer efficacement le contrôle et éviter les abus ? En conséquence, estimant que cet article 5 est dangereux, il lui demande s'il ne serait opportun d'examiner à nouveau celui-ci, en envisageant une nouvelle réglementation.

- page 1620


Réponse du ministère : Transports publiée le 21/12/1989

Réponse. - Si les entreprises qui effectuent des transports publics soit au moyen de véhicules de moins de dix places conducteur compris, sous réserve que le parc détenu n'excède pas trois véhicules, soit à titre accessoire au moyen d'un véhicule non affecté d'un quelconque seuil de capacité sont exemptées de l'attestation de capacité professionnelle requise en règle générale pour l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes elles n'en demeurent pas moins soumises aux dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié et aux dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 modifié relatif au contrôle des transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Aux termes des réglementations antérieures et notamment celle fixée par le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 toujours applicable aux entreprises implantées en région Ile-de-France aucun seuil minimal de capacité des véhicules n'a jamais été requis pour effectuer des transports publics et les alinéas 1 et 2 de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, élaborés après consultation des organisations professionnelles et des départements ministériels concernés n'apportent aucune novation en la matière. S'agissant de la sécurité, les règles de circulation routière sont les mêmes pour tout le monde et la réglementation relative aux visites techniques des véhicules de transport en commun d'une part et aux conditions de détention du permis de conduire des véhicules de transport en commun d'autre part, est la même quelle que soit la qualification de l'entreprise de transport. Les dispositions en cause sont donc sans impact sur la sécurité routière actuellement. Il convient toutefois d'admettre qu'en l'état actuel de la réglementation certains véhicules particuliers affectés à des services de transport public ne sont soumis qu'aux contrôles techniques prévus par la réglementation applicable à tout véhicule particulier sans distinction de destination et qu'en outre les conducteurs de ces véhicules ne sont pas soumis au contrôle médical comme le sont les conducteurs de véhicules de transport en commun ou les chauffeurs de taxis, de petite remise, de grande remise et d'ambulances. Les services du ministère des transports étudient actuellement la possibilité de combler cette lacune mais n'envisagent pas de modifier les alinéas 1 et 2 de l'article 5 car leurs dispositions répondent à un réel besoin de transport notamment dans les zones défavorisées.

- page 2144

Page mise à jour le