Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 12/10/1989

M. Gérard Roujas rappelle à M. le ministre de l'intérieur le rôle essentiel joué par les sapeurs-pompiers professionnels. La période estivale qui s'achève en a, s'il en était besoin, largement apporté la preuve. Or, et malgré la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires des agents territoriaux, les textes relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels n'ont fait l'objet d'aucune publication. Par ailleurs, cette catégorie de personnel considère la retenue supplémentaire de 2 p. 100 sur leur traitement au titre de la retraite comme une mesure discriminatoire par rapport à certains fonctionnaires qui, tout en ayant la possibilité de cesser leur activité à cinquante-cinq ans, ne sont pas soumis à cette cotisation. Il lui demande, d'une part, s'il envisage la publication des textes relatifs au statut des sapeurs-pompiers professionnels, d'autre part, d'envisager l'annulation de la retenue supplémentaire de 2 p. 100.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/01/1990

Réponse. - Dans le cadre des dispositions régissant la fonction publique territoriale, le statut des sapeurs-pompiers fait actuellement l'objet d'une réforme. Un premier décret est intervenu le 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours. Deux décrets concernant les comités techniques paritaires et les commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ont été publiés le 17 avril 1989. Un autre décret relatif à la procédure disciplinaire est intervenu le 18 septembre 1989. Les autres éléments du statut concernant les dispositions relatives au recrutement, au déroulement de carrière, au régime indemnitaire et notamment à l'intégration de la prime de feu dans le traitement servant de base au calcul de la retraite, ainsi qu'à la formation des sapeurs-pompiers font actuellement l'objet d'une étude approfondie. Une note d'orientation vient d'être adressée aux organisations syndicales. Le projet définitif devrait être soumis au premier conseil supérieur de la foncion publique territoriale qui suivra l'aboutissement des négociations sur la grille indiciaire engagées par le ministre de la fonction publique. C'est dans un large esprit de concertation qu'est menée cette vaste réforme. C'est ainsi que les associations d'élus locaux, les organisations syndicales et les associations représentant les sapeurs-pompiers sont étroitement associées à l'élaboration de ces travaux. S'agissant de la retenue supplémentaire de 2 p. 100, il convient de préciser qu'elle est la contrepartie non pas du droit à la retraite à cinquante-cinq ans, mais d'une bonification d'annuités accordée aux sapeurs-pompiers professionnels. Cette bonification leur permet d'obtenir au maximum cinq annuités supplémentaires par rapport au nombre d'années de travail réellement effectuées. En outre, ce système de bonification autorise les intéressés à totaliser un maximum de quarante annuités pour le calc
ul de leur retraite au lieu de 37,5 pour les autres fonctionnaires. Il est à noter enfin que seules quelques catégories de fonctionnaires bénéficient de cette bonification (police) et que ces agents sont également soumis à une retenue supplémentaire sur leur traitement.

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